La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°35687

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 35687


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1981 et 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant :
°1) à l'annulation du jugement du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché du 7 avril 1968 ayant pour objet la reconstruction d'un immeuble au ... a, d'une part limité à 166 130 F le montant de l'indemnité qui lui était due par la société Linville et la soc

iété de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et trava...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1981 et 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant :
°1) à l'annulation du jugement du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché du 7 avril 1968 ayant pour objet la reconstruction d'un immeuble au ... a, d'une part limité à 166 130 F le montant de l'indemnité qui lui était due par la société Linville et la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France, en réparation de désordres résultant d'un défaut d'étanchéité des sous-sols de l'immeuble, et d'autre part condamné la VILLE DE PARIS à payer à la société Linville une somme de 266 352 F en réglement du solde du marché,
°2) à ce que la société Linville soit condamnée à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 69 011,23 F avec les intérêts de droit, et à ce que la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France, soit déclarée tenue solidairement au paiement des sommes dont la société Linville sera reconnue redevable envers la VILLE DE PARIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de la société de cautionnement mutuel des entreprises de travaux publics de France et de Me Choucroy, avocat de la société S.P.A.P.A.,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS et la société Linville ont conclu le 7 avril 1968 un marché ayant pour objet la construction d'un immeuble, dit "Maison d'accueil Pauline-Rolland" ; qu'après la résiliation de ce marché, qui est intervenue de plein droit en application de l'article 75 du cahier des clauses, conditions et charges générales du fait de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 6 avril 1970, la VILLE DE PARIS et la société Linville ont soumis au tribunal administratif leur litige portant sur la liquidation des comptes de ce marché ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, déclaré l'entreprise Linville débitrice envers la ville de Paris d'une fraction, fixée à 40 % et s'élevant à 166 130 F outre les intérêts de droit, des dépenses de réparation des malfaçons qui ont affecté les travaux exécutés par la société et condamné la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France à supporter solidairement le paiement de ces sommes dues par l'entreprise et, d'utre part, condamné la VILLE DE PARIS à régler à la société Linville le solde, s'élevant à 266 352 F, du prix des travaux, ainsi que les intérêts prévus par le marché en cas de retard de paiement par le maître de l'ouvrage ;
Considérant que la VILLE DE PARIS, appelante, qui conteste avoir une part de responsabilité dans les malfaçons, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, fait également grief à celui-ci de n'avoir pas ordonné la compensation des créances qu'ont l'une envers l'autre la ville et l'entreprise ;
Sur le montant des sommes dues respectivement par la société Linville et par la VILLE DE PARIS :

Considérant que le marché du 7 avril 1968 avait notamment confié à la société Linville la réalisation d'un cuvelage étanche des sous-sols du bâtiment à construire selon un procédé dit du "cuvelage extérieur" ; qu'il n'est pas contesté que les infiltrations qui se sont produites dans les sous-sols à partir de l'année 1969 sont dues à une détérioration de l'étanchéité du cuvelage, elle-même provoquée par des mouvements qui ont affecté l'immeuble alors que celui-ci n'avait pas encore atteint, en l'état d'avancement de la construction, la stabilité voulue pour s'opposer à la poussée hydrostatique de la nappe phréatique présente dans le terrain d'assise ;
Considérant que si les plans et devis établis par l'architecte chargé de la conception de l'ouvrage et de la direction des travaux n'ont prévu aucune prescription propre à éviter les mouvements de l'immeuble qui ont provoqué la détérioration de l'étanchéité en cours d'exécution des travaux, il appartenait à la société Linville, qui a sous-traité la réalisation du cuvelage étanche à une entreprise spécialisée et qui ne pouvait pas ignorer que des précautions particulières tenant compte des caractéristiques du terrain d'assise devaient être observées pour la mise en oeuvre du procédé d'étanchéité adopté, de formuler toutes les réserves utiles auprès du maître de l'ouvrage ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à cette obligation en proposant, par lettre du 15 décembre 1967, de réaliser l'étanchéité des sous-sols selon un autre procédé qu'elle se bornait à présenter comme plus économique ; qu'il n'est pas établi par l'instruction que les services techniques de la VILLE DE PARIS soient intervenus dans la conception de l'ouvrage ou dans la direction des travaux et qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune responsabilité dans les malfaçons constatées ne peut être retenue à la charge de la ville ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France par voie de recours incident, la société Linville, en réalisant la construction sans respecter les règles de l'art, a commis concurremment avec l'architecte une faute, dans l'exécution de son contrat, dont il sera fait une exacte appréciation en déclarant ladite société responsable, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de quatre-vingt pour cent des dommages résultant des malfaçons ;

Considérant qu'en vue de remédier à celles-ci, la VILLE DE PARIS a fait procéder en 1972 à une première série de travaux, dont le coût n'est pas, non plus que la nécessité, contesté et s'est élevé, au 15 juin 1972, à 216 325,69 F ; que pour le surplus des travaux à exécuter aux mêmes fins, les éléments de fait permettant de les évaluer n'ont pu être établis qu'au terme de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et dont le rapport, déposé le 16 juin 1980, fait ressortir à 183 432 F le coût à cette date, non contesté, de ce complément de travaux ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société Linville dans les malfaçons, le montant de la créance née à ce titre de l'exécution du marché, que la VILLE DE PARIS détenait à la date de sa résiliation sur la société doit être arrêté à 173 061 F pour la part qui en est devenue liquide le 15 juin 1972, et à 146 746 F pour la part liquidable le 16 juin 1980, à cette dernière somme devant être ajouté le montant s'élevant à 55 262,50 F avancé par la ville, des frais de l'expertise, qui a été rendue nécessaire par la contestation par l'entreprise de sa responsabilité ;
Considérant que le montant non contesté de la créance que, de son côté, la société Linville détenait sur le maître de l'ouvrage à la date de la résiliation du marché, comprenant le prix des travaux qu'elle avait exécutés à cette date, déduction faite des acomptes qui lui avaient été déjà versés, s'élevait à la somme de 266 352 F ;
Sur le règlement du marché :
Considérant qu'il est constant que la VILLE DE PARIS avait demandé au tribunal administratif d'opérer une compensation entre sa créance et celle de la société Linville ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette modalité de règlement des créances contractuelles en litige et qu'il y a lieu sur ce point d'évoquer ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi en l'espèce le tribunal administratif de Paris portait sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché entre la ville et l'entreprise ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de la résiliation du marché, devant figurer sur ledit décompte, et comprenant tant, au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux, qu'à sa charge, le coût de la réparation des malfaçons, imputé au décompte au fur et à mesure de la liquidité de la créance à ce titre du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'au reliquat déterminé ci-dessus du prix des travaux qui restait dû à la société Linville à la date de la résiliation du marché, soit 266 352 F, doivent s'ajouter les intérêts au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de un point prévus par le marché, courant à compter du 13 avril 1971 au profit de l'entreprise et à la charge du maître de l'ouvrage jusqu'à ce que celui-ci lui ait réglé le solde du prix des travaux, et dont la VILLE DE PARIS a établi un décompte dont les modalités de calcul n'ont pas été contestées ; qu'augmentés de ces intérêts contractuels, les droits de la société Linville se sont élevés à 291 297 F au 15 juin 1972, date à laquelle doit venir en déduction la première part devenue liquide, de 173 061 F, déterminée ci-dessus, des sommes dues par l'entreprise à la VILLE DE PARIS au titre des malfaçons ; que le solde de la créance de la société Linville, de 118 236 F, subsistant ainsi à la même date, augmenté des intérêts contractuels continuant à courir, s'est élevé à 217 974 F au 16 juin 1980, date à laquelle doit à son tour venir en déduction la seconde part, de 146 746 F, alors devenue liquide, des sommes dues par la société à la ville au titre des malfaçons, augmentée des frais de l'expertise s'élevant à 55 262,50 F ; qu'il en ressort au profit de la société Linville, et non de la VILLE DE PARIS, un solde créditeur définitif de 15 966 F, à nouveau productif depuis cette date des intérêts contractuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en règlement définitif du marché, la VILLE DE PARIS doit être déclarée redevable à la société Linville d'une somme de 15 966 F et des intérêts contractuels y afférents dus en raison du retard mis au paiement à la société de ce solde et qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune charge de garantie ne pèse de ce chef sur la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 avril 1981, est annulé.
Article 2 : La VILLE DE PARIS est déclarée débitrice envers la société Linville, en règlement définitif du solde des comptes de leur marché conclu le 7 avril 1968 pour la construction de la "Maison d'accueil Pauline-Rolland", de la somme de 15 966 F, ainsi que des intérêts de cette somme aux taux prévus par le marché, courant depuis le 17 juin 1980, dus en raison du retard apporté au paiement à la société Linville de ladite somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE PARIS et de la demande au tribunal administratif de la société Linville est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Linville, à la société de cautionnement mutuel des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics de France, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 35687
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION -Imputation sur le solde du décompte dû par le maître de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires pour remédier à des malfaçons - Imputation intervenant à différentes dates - Intérêts contractuels courant sur le solde du marché - Créance du maître de l'ouvrage non productrice d'intérêts.

39-05-03 Litige portant sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché passé entre la ville de Paris et la société L. pour la construction d'un immeuble. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de la résiliation du marché, devant figurer sur ledit décompte, et comprenant tant, au profit de l'entreprise la rémunération des travaux, qu'à sa charge, le coût de la réparation des malfaçons, imputé au décompte au fur et à mesure de la liquidité de la créance à ce titre du maître de l'ouvrage. Au reliquat du prix des travaux qui restait dû à la société L. à la date de la résiliation du marché, soit 266 352 F., doivent s'ajouter les intérêts au taux d'escompte de la Banque de France, augmenté de un point, prévus par le marché, courant à compter du 13 avril 1971 au profit de l'entreprise et à la charge du maître de l'ouvrage jusqu'à ce que celui-ci lui ait réglé le solde du prix des travaux. Augmentés de ces intérêts contractuels, les droits de la société L. se sont élevés à 291 297 F. au 15 juin 1972, date à laquelle doit venir en déduction la première part devenue liquide, de 173 061 F., des sommes dues par l'entreprise de la ville de Paris au titre des malfaçons. Le solde de la créance de la société L., de 118 236 F., subsistant ainsi à la même date, augmenté des intérêts contractuels continuant à courir, s'est élevé à 217 974 F. au 16 juin 1980, date à laquelle doit à son tour venir en déduction la seconde part, de 146 746 F., alors devenue liquide, des sommes dues par la société à la ville au titre des malfaçons, augmentée des frais de l'expertise s'élevant à 55 262,50 F.. Il en ressort au profit de la société L., et non de la ville de Paris, un solde créditeur définitif de 15 966 F., à nouveau productif depuis cette date des intérêts contractuels.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 35687
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:35687.19880205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award