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09/03/1988 | FRANCE | N°30281

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 30281


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant rue de Guwenheim à Soppe-le-Bas (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 novembre 1980 pour lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Haut-Rhin, confirmant une précédente décision du 22 août 1978 portant refus de séjour en France,
°2) annule pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour en France ;
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Vu le traité instituant la Communauté Econo...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant rue de Guwenheim à Soppe-le-Bas (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 novembre 1980 pour lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Haut-Rhin, confirmant une précédente décision du 22 août 1978 portant refus de séjour en France,
°2) annule pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne signé le 25 mars 1957 ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 2 ;
Vu le décret °n 70-29 du 5 janvier 1970 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communnauté Economique Européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que M. X... a formé par une lettre qui a été reçue au plus tard le 9 octobre 1978, un recours gracieux contre la décision du 22 août 1978 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'autoriser à séjourner en France ; que la décision explicite de rejet prise, le 4 avril 1979, par le préfet du Haut-Rhin, avant l'expiration du délai du recours contentieux ouvert à la suite de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux, a fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; qu'ainsi, la demande présentée le 2 mai 1979 par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'à la date où a été prise la décision attaquée aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait le préfet à motiver cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité allemande, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France pour y exercer, à titre libéral, une activité de nature médicale ; qu'il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la législation nationale pour l'accès à la profession de médecin ; qu'ainsi M. X... n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du décret du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne et, notamment, ne pouvait être regardé comme figurant parmi les "bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'article 11 de ce décret, qui institue une procédure contradictoire, n'était pas, en l'espèce, applicable et, d'autre part, que le préfet, en se fondant pour refuser à M. X... l'autorisation de séjourner en France sur le motif que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : Le jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 30281
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Ressortissant d'un Etat membre désireux d'exercer en France une activité de nature médicale - mais ne remplissant pas les conditions prévues par la législation nationale pour l'accès à la profession de médecin - Légalité du refus de séjour.

335-01-03-02-06, 55-02-01 M. W., de nationalité allemande, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France pour y exercer, à titre libéral, une activité de nature médicale. Il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la législation nationale pour l'accès à la profession de médecin. Ainsi, M. W. n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du décret du 5 février 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et, notamment, ne pouvait être regardé comme figurant parmi les "bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée". Il suit de là, d'une part, que l'article 11 de ce décret, qui institue une procédure contradictoire, n'était pas, en l'espèce, applicable, et, d'autre part, que le préfet, en se fondant pour refuser à M. W. l'autorisation de séjourner en France sur le motif que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - Ressortissant communautaire désireux d'exercer en France une activité de nature médicale mais ne remplissant pas les conditions prévues par la législation nationale pour l'accès à la profession de médecin - Légalité du refus de séjour.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 2, al. 3
Décret 70-29 du 05 janvier 1970 art. 1, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 30281
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:30281.19880309
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