Vu le recours du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 1982 par laquelle il a refusé de réintégrer les époux X... dans la nationalité française ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser, par décision en date du 28 juin 1982, la réintégration dans la nationalité française des époux X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE s'est fondé sur la circonstance qu'en obtenant, par un décret du 12 novembre 1980, pris sur leur demande, de perdre la nationalité française, les intéressés auraient témoigné "d'une volonté libre et délibérée de rompre avec la communauté nationale française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien combattant de l'armée française, plusieurs fois blessé, cité et décoré en vingt-quatre ans de services, s'était établi en France avec sa femme et son fils et que les conditions dans lesquelles il a été amené à solliciter, en 1980, pour lui-même et pour son épouse, qui avait été réintégrée dans la nationalité française en 1976, la rupture de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ne justifient pas l'appréciation portée par le ministre, laquelle, dans les circonstances de l'espèce, est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 1982 ;
Article ler : Le recours susvisé du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.