Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée Dauriac la somme de 19 484,22 F représentant le solde du marché du 26 juin 1978 pour la construction d'une salle omnisports,
°2) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Dauriac devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Me X..., es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Dauriac,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE a confié à la société à responsabilité limitée Dauriac la réalisation d'une salle omnisports ; qu'à la suite de l'exécution des travaux, l'entreprise, représentée par son syndic de liquidation, a demandé à la commune de lui verser une somme de 19 484,22 F correspondant au solde non contesté du marché ; que, pour refuser le règlement demandé, la commune a invoqué la créance qu'elle détiendrait sur l'entreprise en raison de malfaçons affectant l'ouvrage et qui engageraient, selon elle, la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dauriac a été déclarée en état de règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 janvier 1984 ; que cette situation faisait obstacle à ce que fût opérée une compensation entre les sommes que devait la commune au titre du règlement du marché et la créance qu'elle pouvait détenir sur les constructeurs du chef de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 1986, le tribunal administratif de Nice a refusé d'opérer la compensation opposée par ladite commune et a condamné celle-ci à verser à la société Dauriac la somme de 19 484,22 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, à la société Dauriac et au ministre de l'intrieur.