Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 3 octobre 1983, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, relatif à la publicité des prix de tous les services,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale" ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, relatif à la publicité des prix de tous les services, pris sur le fondement des dispositions précitées, a été signé, pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, par M. Claude X..., directeur général de la concurrence et de la consommation, et pour le secrétaire d'Etat chargé de la consommation, par M. Roland Y..., directeur de son cabinet, qui avaient reçu délégation permanente de leurs ministres respectifs pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, par arrêtés des 25 mars et 21 avril 1983, publiés les 26 mars et 22 avril 1983 au Journal Officiel ; qu'il n'est, dès lors, pas entaché d'incompétence ;
Considérant, en second lieu, qu'en prescrivant que la note à délivrer au client devait comporter, entre autres mentions, la somme totale à payer, hors taxes et toutes taxes comprises, ledit arrêté n'a pas excédé les pouvoirs conférés aux ministres, dans l'intérêt de l'information des consommateurs, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 30 juin 1945 ni méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte de un an à deux ans la durée de conservation du double de la note par le prestataire de services, serait illégal pour n'avoir pas édicté de mesures transitoires en faveur des prestations rendues depuis plus d'un an, il est constant que, dans la rédation que lui a donnée un rectificatif publié au Journal officiel le 9 novembre 1983, cet arrêté contient de telles mesures ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé, en date du 3 octobre 1983 ;
Article ler : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.