Vu °1) sous le °n 76 929, la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Veneux-les-Sablons en date du 2 mars 1984 qui a accordé à Mlle A... un droit de passage sur le chemin des masures appartenant au domaine privé de la commune,
°2) annule ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu °2) sous le °n 76 930, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1986 présentée par MM. Z... et Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Veneux-les-Sablons en date du 2 mars 1984 accordant à Mlle A... un droit de passage sur le chemin des masures appartenant au domaine privé de la commune,
°2) annule ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et celle de MM. Y... et Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce que le conseil muncipal de Veneux-les-Sablons était incompétent pour prendre une mesure de police consistant à assortir l'octroi d'un droit de passage à Mlle Thomas sur le chemin rural des Masures d'une limitation relative au poids des véhicules pouvant l'emprunter, les premiers juges ont à bon droit précisé que la délibération du conseil municipal du 2 mars 1984 n'avait eu ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir un chemin rural ; qu'ainsi les dispositions du code rural et celles du décret du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques, aux limites, à la conservation et la surveillance des chemins ruraux dont la violation était invoquée n'étaient pas applicables au chemin des Masures ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir ni qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, ni que ce moyen n'était pas inopérant ;
Sur la légalité de la délibération du 2 mars 1984 :
Considérant, d'une part que dans sa demande enregistrée le 17 avril 1984, M. X... s'est borné, pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Veneux-les-Sablons, à présenter des moyens de légalité interne ; que si dans un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 1984, il a soutenu que le conseil municipal a ignoré certaines informations susceptibles d'influer sur le sens de la délibération ; qu'il n'y a pas eu débat, ni par suite délibération au cours de la séance du 2 mars 1984, que le défaut de mention au procès-verbal du nom des assistants avec désignation de leur vote vicie la régularité de la procédure, que le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'ouverture des chemins ruraux aurait été violé, ces moyens, fondés sur des causes juridiques distinctes de celle de la demande initiale, constituent des demandes nouvelles ; qu'à la date où elles ont été présentées, le délai imparti à M. X... pour se pourvoir contre la délibération attaquée était expiré ; qu'ainsi ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être accueillis ;
Considérant, d'autre part, que les requérants se bornent à soutenir que l'acte par lequel le conseil municipal de Veneux-les-Sablons a créé, au profit de Mlle A..., un droit de passage sur le chemin des Masures appartenant au domaine privé de la commune, serait intervenu en violation des articles 682, 684 et 686 du code civil relatif aux servitudes ; que ces conclusions étant exclusivement dirigées contre un acte de droit privé, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
Article 1er : Les requêtes °n 76 929 de M. X... et°n 76 930 de MM. Z... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y..., au maire de la commune de Veneux-les-Sablons, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.