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18/05/1988 | FRANCE | N°39348

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 39348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1982 et 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 mars 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse
a) a fixé à 49 150,50 F la créance invoquée par la VILLE DE TOULOUSE à l'encontre de la copropriété de l'immeuble sis ... en rembour

sement des frais résultant des travaux d'étaiement intérieur dudit immeuble
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1982 et 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 mars 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 4 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse
a) a fixé à 49 150,50 F la créance invoquée par la VILLE DE TOULOUSE à l'encontre de la copropriété de l'immeuble sis ... en remboursement des frais résultant des travaux d'étaiement intérieur dudit immeuble
b) a rejeté les conclusions reconventionnelles de la ville tendant au paiement de la somme de 7 996,74 F correspondant aux travaux d'étaiement extérieur de l'immeuble ;
°2) condamne la copropriété à lui verser la somme de 116 159,74 F pour les travaux d'étaiement intérieur plus la somme de 7 996,74 F pour les travaux d'étaiement extérieur ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et la condamne à supporter la totalité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret °n 62-1507 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE TOULOUSE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des titres de perception contestés par Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale ... comprend notamment ... °1) Tout ce qui intéresse ... la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine" et qu'aux termes de l'article L.131-8 du même code : "Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 303 de ce code : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" ; qu'enfin l'article 305 du même code dispose : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordone les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de graves désordres s'étant manifestés dans l'immeuble sis ..., le président du tribunal de grande instance de cette ville a, par ordonnance du 14 février 1978, désigné un expert qui a conclu, le 9 mars 1978, qu'il était indispensable de faire entreprendre d'urgence des travaux d'étaiement de l'immeuble ; que Mme X..., alors syndic de la copropriété, n'ayant pu obtenir le concours des entreprises qu'elle avait sollicitées, s'est adressée à la VILLE DE TOULOUSE, laquelle, en accord avec Mme X..., a décidé de se substituer à la copropriété et de faire appel à l'entreprise C.G.E.M. pour procéder aux travaux nécessaires, tout en précisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mars 1978 adressée à Mme X..., qu'il lui appartenait "de prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions utiles pour faire cesser définitivement le danger" ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation que la VILLE DE TOULOUSE a droit au remboursement par les copropriétaires des sommes qu'elle a utilement effectuées à cette occasion ;

Considérant que, par jugement du 19 octobre 1978, le tribunal administratif de Toulouse a prescrit un délai de trois mois aux copropriétaires de l'immeuble pour faire procéder aux travaux de réparation faute de quoi il y serait procédé d'office et à leurs frais par les soins et à la diligence de la VILLE DE TOULOUSE ; que, les copropriétaires n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai prescrit, la VILLE DE TOULOUSE était en droit de laisser en place le dispositif d'étaiement mis en oeuvre par la C.G.E.M. jusqu'à ce que les copropriétaires prennent eux-mêmes en charge les travaux ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la VILLE DE TOULOUSE devait être regardée comme ayant renoncé au remboursement des frais de location des étais mis en place par la C.G.E.M. à l'issue du délai de trois mois imparti aux copropriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'était pas fondée à contester les titres de perception de 32 527,54 F et de 31 920,94 F, représentant le coût de travaux d'étaiement de l'immeuble en cause et le coût de la location d'étais du 11 avril au 9 septembre 1978, qui ont été émis contre elle par le trésorier principal de Toulouse à la demande de la VILLE DE TOULOUSE ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a validé la créance de la ville à l'égard des copropriétaires de l'immeuble sis ... qu'à concurrence de 49 150,50 F, inférieure à celle qu'elle possède soit 64 448,48 F ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la VILLE DE TOULOUSE :

Considérant que la VILLE DE TOULOUSE, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par les copropriétaires de l'immeuble sis ... du fait des travaux qu'elle a exécutés pour leur compte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner lesdits copropriétaires à lui payer les sommes qui lui sont dues ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles par lesquelles la VILLE DE TOULOUSE a demandé au tribunal administratif de condamner lesdits copropriétaires à payer des sommes excédant le montant des deux titres de perception contestés par le syndic de la copropriété n'étaient pas recevables ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête de la VILLE DE TOULOUSE en tant qu'elles tendent à faire condamner les copropriétaires de l'immeuble sis ... à lui payer une somme excédant 64 448,48 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que, pour les raisons énoncées ci-dessus, la VILLE DE TOULOUSE, qui bénéficie du privilège de l'exécutoire, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner les copropriétaires de l'immeuble sis ... à lui payer à compter du 25 janvier 1979, date d'enregistrement de son mémoire en défense au greffe du tribunal administratif de Toulouse, les intérêts des sommes qui lui sont dues ni les intérêts de ces intérêts ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1981 est réformé en tant qu'il n'a validé la créance de la ville de Toulouse à l'encontre des copropriétaires de l'immeuble sis ... qu'à concurrence d'une somme inférieure à 64 448,48 F et en tant qu'il n'a pas mis la totalité des frais d'expertise à la charge desdits copropriétaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE TOULOUSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, au cabinet Michel, ès qualité de syndic de l'assemblée des copropriétaires de l'immmeuble sis ... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39348
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE - Commune ayant fait exécuter d'office des travaux sur un immeuble menaçant ruine en cas de péril grave et imminent (article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation) - Possibilité pour la commune d'émettre un titre exécutoire - Irrecevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation des copropriétaires à payer les sommes dues (1).

16-03-05-02-02, 54-01-04-01 La ville de Toulouse, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par les copropriétaires de l'immeuble sis 13 rue Malcousinat à Toulouse du fait des travaux qu'elle a exécutés pour leur compte sur le fondement de l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner lesdits copropriétaires à lui payer les sommes qui lui sont dues.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Autorités administratives - Irrecevabilité à demander au juge le prononcé de mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre - Conclusions tendant à la condamnation des copropriétaires à payer les sommes dues du fait de l'exécution des travaux sur un immeuble menaçant ruine en cas de péril grave et imminent (1).


Références :

Code de l'urbanisme et de l'habitation 303 al. 1, 305
Code des communes L131-2, L131-8

1.

Cf. 1913-05-30, Préfet de l'Eure, p. 583


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 39348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:39348.19880518
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