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20/05/1988 | FRANCE | N°74863

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 74863


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions du 17 août 1983 de l'inspecteur du travail de Reims et du 5 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant à la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X..., dél

égué du personnel, à la société Roger Guy, à la suite de la ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions du 17 août 1983 de l'inspecteur du travail de Reims et du 5 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant à la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X..., délégué du personnel, à la société Roger Guy, à la suite de la vente de son activité de chai à cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'exploitation commerciale GOULET-TURPIN,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'aux termes du 7è alinéa de l'article L.412-18 du même code : "Lorsqu'un délégué syndical ... est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 425-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L.436-1, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, était l'un des 34 salariés affectés à l'activité de chai que ladite société exerçait à Reims ; que cette activité ayant été cédée à la société Roger Guy, les contrats de travail des 34 salariés susentionnés ont été transférés à ladite société en application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail ; qu'il est constant, et d'ailleurs mentionné expressément dans la décision ministérielle contestée que la mesure de transfert ne présentait aucun caractère discriminatoire à l'égard de M. X... ; que si, pour refuser néanmoins, le transfert du contrat de travail de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision de refus de l'inspecteur du travail de Reims, s'est fondé sur ce que ce transfert affecterait le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la société Goulet-Turpin, un tel motif n'était pas au nombre de ceux que l'autorité administrative pouvait légalement retenir pour refuser l'autorisation de transfert sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 août 1983 et la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 janvier 1984 refusant à la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin l'autorisation de transférer à la société Roger Guy le contrat de travail de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74863
Date de la décision : 20/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Travail - Transfert d'un salarié protégé - (1) Refus pour l'administration - Seul motif légal - Caractère discriminatoire du transfert - (2) Illégalité d'un refus motivé par l'atteinte que porterait le transfert au bon fonctionnement de l'entreprise.

01-05-03-01(1), 66-075(1) Aux termes du 7ème alinéa de l'article L.412-18 du code du travail : "Lorsqu'un délégué syndical ... est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire". En vertu du 6ème alinéa de l'article L.425-1 du code du travail et du 5ème alinéa de l'article L.436-1, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié.

TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS - Transfert d'un salarié protégé - (1) Refus par l'administration - Seul motif légal - Caractère discriminatoire du transfert - (2) Illégalité d'un refus motivé par l'atteinte que porterait le transfert au bon fonctionnement de l'entreprise.

01-05-03-01(2), 66-075(2) M. R., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, était l'un des 34 salariés affectés à l'activité de chai que ladite société exerçait à Reims. Cette activité ayant été cédée à la société Roger Guy, les contrats de travail des 34 salariés susmentionnés ont été transférés à ladite société en application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail. Il est constant, et d'ailleurs mentionné expréssement dans la décision ministérielle contestée, que la mesure de transfert ne présentait aucun caractère discriminatoire à l'égard de M. R.. Si, pour refuser néanmoins le transfert du contrat de travail de M. R., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision de refus de l'inspecteur du travail de Reims, s'est fondé sur ce que ce transfert affecterait le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la société Goulet-Turpin, un tel motif n'était pas au nombre de ceux que l'autorité administrative pouvait légalement retenir pour refuser l'autorisation de transfert sollicitée.


Références :

Code du travail L122-12, L412-18 al. 7, L425-1 al. 6, L436-1 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 74863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74863.19880520
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