Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la lettre circulaire °n 2439 du 1er décembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relative aux agents à temps partiel placés en congé de maternité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance °n 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret °n 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 792 du code de la santé publique : "Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel" ; et qu'aux termes de l'article 4, 3ème et 4ème alinéas, du décret °n 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : "Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitement ou pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein" ; que ces dispositions ne subordonnent nullement le bénéfice des mesures qu'elles prévoient à l'existence d'emplois budgétaires vacants ;
Considérant qu'il suit de là que la lettre-circulaire attaquée a restreint le champ d'application de ces dispositions en prescrivant que le rétablissement du régime applicable aux agents à temps plein au profit des agents hospitaliers autorisés à travailler à temps partiel qui bénéficient de congés pour couches ou allaitement, ainsi que des agents bénéficiant d'un congé de maladie et dont l'autorisation de travail à temps partiel vient à expiration au cours de ce congé, "est subordonné à l'existence d'un poste vacant et donc des crédits correspondants" et que, dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, "le paiementà temps plein de l'agent concerné devra être reporté au moment où une différence entre l'effectif réel et l'effectif apprécié en équivalent temps plein le permettra" ; que la lettre-circulaire a, sur ces points, un caractère réglementaire et que le syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est entachée d'incompétence ;
Considérant, en revanche, que si le syndicat requérant demande l'annulation de la lettre-circulaire du 1er décembre 1983 en tant qu'elle édicte les mêmes restrictions en ce qui concerne la réintégration à temps plein des agents dont l'autorisation de travail à temps partiel est expirée, il résulte des termes de ladite circulaire que de telles dispositions n'y figurent pas explicitement, mais qu'elle renvoie, en ce qui concerne ce cas particulier, à une autre lettre que le syndicat requérant n'a pas jointe à sa requête ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre les dispositions dont s'agit sont irrecevables ;
Article 1er : La lettre-circulaire °n 2439 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er décembre 1983 est annulée en tant qu'elle prescrit que le rétablissement dans les droits des agents à temps plein des agents à temps partiel bénéficiant d'un congé pour couches et allaitement et des agents dont l'autorisation de travail à temps partiel vient à expiration au cours d'un congé de maladie, est subordonné à l'existence de postes vacants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.