Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à Juan-les-Pins, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- la décision du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy, en date du 18 juin 1985, relative au classement de son fils aux épreuves du concours d'admission à l'Institut national de Football ;
2- la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'admission à l'Institut National de Football refusant à son fils mineur, Philippe, le droit de participer aux épreuves probatoires, ainsi que l'ensemble des épreuves du concours d'admission de 1985 à l'Institut National de Football ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 juin 1985 du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy :
Considérant que par une lettre du 18 juin 1985 M. Roland X... a demandé au directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy de lui faire connaître le classement obtenu par son fils Philippe aux épreuves athlétiques du concours d'accès à l'Institut national du football qui s'étaient déroulées dans ce centre du 28 au 30 mai 1985, ainsi que les notes et appréciations sur son comportement en jeu et son classement définitif ; que la lettre attaquée du 18 juin 1985, par laquelle le directeur du centre régional d'éducation physique et sportive de Vichy a répondu à cette demande de renseignements, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ces conclusions étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 du jury du concours d'accès à l'Institut national du football déclarant M. Philippe X... non admissible, et à l'annulation des épreuves dudit concours :
Considérant que l'Institut national du football est un institut privé de formation professionnelle créé par la fédération française de football pour la formation de joueurs de football professionnels ; que le concours pour le recrutement des éléves de cet institut est organisé sous la responsabilité de la direction technique nationale du footbal de ladite fédération ; que si la fédération française de football, association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901,participe, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, à l'exécution d'une mission de service public, les actes et décisions pris pour l'accomplissement de cette mission ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il n'en est pas ainsi des décisions d'admission des candidats à l'Institut national du football et que, par suite, les conclusions de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la fédération française de football et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.