Vu °1) sous le °n 65 376, la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la VILLE DE BORDEAUX à verser à M. et Mme Y... la somme de 484 513,45 F en réparation des conséquences dommageables des inondations survenues les 31 mai et 20 juillet 1982 ;
°2) rejette la demande de M. et Mme Y... en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
°3) subsidiairement, condamne la VILLE DE BORDEAUX à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet en principal, intérêts et frais d'expertise,
Vu °2) sous le °n 66 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février et 12 juin 1985, présentés pour la VILLE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de M. et Mme Y..., a condamné solidairement la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et la VILLE DE BORDEAUX à payer à ceux-ci la somme de 484 513,45 F en réparation des conséquences dommageables des inondations survenues les 31 mai et 20 juillet 1982 ;
°2) rejette la demande de M. et Mme Y... en tant que celle-ci est dirigée contre la VILLE DE BORDEAUX ;
°3) à titre subsidiaire, fasse procéder à une expertise pour évaluer le préjudice réellement subi par M. et Mme Y...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de Me Odent avocat de la VILLE DE BORDEAUX et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat des époux Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la VILLE DE BORDEAUX sont relatives aux conséquences des mêmes inondations ayant occasionné des dommages dans le même magasin ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la VILLE DE BORDEAUX :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. et Mme Y..., du fait de l'inondation de leur magasin situé rue Sainte-Catherine à Bordeaux, par deux fois, la première le 31 mai 1982 et la seconde le 21 juillet 1982, à l'occasion, chaque fois, d'orages dont il est établi qu'ils n'ont pas revêtu le caractère d'événement de force majeure, a eu pour origine l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales dont le fonctionnement incombait à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à qui avaient été transférées les compétences des communes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et que les dommages causés alors par les inondations ont été aggravés du fait que les grilles posées sur les bouches d'égout avaient été partiellement obstruées par des papiers et des détritus dont l'enlèvement incombait aux services de nettoyage de la ville ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité solidaire de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la VILLE DE BORDEAUX était engagée à raison du préjudice subi par M. et Mme Y... ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y... ne peuvent, compte tenu des conditions dans lesquelles est survenu le dommage, être regardés comme ayant commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la VILLE DE BORDEAUX en ne procédant pas eux-mêmes au dégagement des grilles d'égout et en ne prenant pas de précautions particulières pour protéger leur marchandise ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à ce que la ville la garantisse de la condamnation prononcée :
Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances susrappelées de l'affaire que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la charge définitive de l'indemnité devrait être supportée par moitié par la communauté et par la ville et a rejeté les conclusions de la communauté tendant à être garantie par la ville ;
Sur l'indemnité due à M. et Mme Y... :
Considérant que pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme Y..., les premiers juges ont pu à bon droit se fonder sur les éléments contenus dans un rapport établi par l'expert X..., ledit rapport étant d'une précision suffisante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que d'une part, la valeur du stock de produits endommagés par les eaux a été estimée à tort à partir des prix de vente toutes taxes comprises de ceux-ci et non sur la base de leur coût hors taxes et que, d'autre part, il n'est pas établi que certains de ces produits ne conservaient pas une valeur résiduelle de revente ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi par M. et Mme Y... en évaluant celui-ci à 310 223,45 F et en ramenant à ce montant la somme de 484 513,45 F que le jugement attaqué a condamné conjointement et solidairement la communauté et la ville à leur payer ;
Article ler : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à verser conjointement et solidairement avec la VILLE DE BORDEAUX à M. et Mme Y... par le jugement en date du 13 décembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est ramenée à 310223,45 F.
Article 2 : Le jugement, en date du 20 juin 1985, du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la VILLE DE BORDEAUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à la VILLE DE BORDEAUX, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.