Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1986 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à la société civile immobilière du ... construire à effet d'édifier un immeuble de 18 logements à usage d'habitation sur un terrain sis ... à Rueil-Malmaison,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société civile immobilière du ...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rueil-Malmaison en date du 23 janvier 1986 accordant un permis de construire à la société civile immobilière du ..., les Epoux X... avaient soulevé, notamment, devant le tribunal administratif de Paris un moyen tiré de ce que ledit permis n'avait pas repris les prescriptions édictées par l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter ce moyen au motif que les constructions projetées n'étaient pas visibles depuis la caserne de Rueil-Malmaison classée monument historique et que, par suite, le maire n'était pas légalement tenu de se conformer à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le tribunal administratif a tenu compte d'une note en délibéré présentée par le maire de Rueil-Malmaison après l'audience du 3 juin 1986, à laquelle était jointe une lettre de l'architecte des bâtiments de France en date du 11 juin 1986 indiquant que le projet de la société civile immobilière du ... n'était pas dans le champ de visibilité de la caserne susmentionnée ; qu'en se fondant ainsi, pour rejeter le moyen susanalysé, sur un document dont les Epoux X... n'avaient pas eu connaissance, les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, les requérants sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande des Epoux X... ;
Sur la qualité du maire de Rueil-Malmaison pour agir en défense au nom de la commue :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, dans la rédaction que lui a donnée la loi °n 85-97 du 25 janvier 1985 : "Sous réserve des dispositions du 1°6 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 25 janvier 1985 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 1°6 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il est constant que, par délibération du 25 juin 1985, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a, sur le fondement des dipositions précitées du code des communes, délégué au maire de la commune, "pour la durée de son mandat, le pouvoir d'ester en justice, tant en défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Rueil-Malmaison n'était pas régulièrement habilité à présenter les observations en défense de la commune dans l'instance dont il s'agit ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Rueil-Malmaison en date du 23 janvier 1986 accordant un permis de construire à la société civile immobilière du ... :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme :
Considérant que si, en vertu de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage est jointe à la demande de permis de construire, il résulte des dispositions de l'article R. 130-1 du code que les coupes et abattages d'arbres ne sont soumis à autorisation préalable que dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où un plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés ; que la commune de Rueil-Malmaison est régie par les dispositions d'un plan d'occupation des sols approuvé le 11 décembre 1980 et qui n'a pas institué d'espace boisé classé dans la zone où se trouve situé le terrain d'assiette de la contruction litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattage d'arbres ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'en vertu de l'article °1, °3 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, "est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre susmentionnée de l'architecte des bâtiments de France en date du 11 juin 1986, dont les Epoux X... ont eu connaissance au cours de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat, que le projet d'immeuble litigieux, s'il est situé à moins de 500 mètres de la caserne de Rueil-Malmaison classée monument historique, n'est pas visible de ce monument ni visible en même temps que lui ; qu'ainsi, l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France n'était pas légalement nécessaire ; que, dès lors, le maire de Rueil-Malmaison n'a pas méconnu les textes précités en s'abstenant de reprendre dans son arrêté délivrant le permis de construire les prescriptions, relatives au traitement des pignons de l'immeuble, que ledit architecte avait énoncées dans son avis émis le 27 septembre 1985 ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison :
En ce qui concerne l'article UC 11 :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : "les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les murs pignons de l'immeuble litigieux aient été traités avec moins de soin que ses façades ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UC 11 ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les articles UC 7.1.1.2 et UC 12 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant d'une part, que, si l'immeuble collectif autorisé par le permis litigieux est implanté, en façade de la rue des graviers-souffrettes, perpendiculairement aux limites séparatives, qu'il joint, mais non parallèlement à la voie, alors que, selon l'article UC 7-1-1-2 du règlement applicable à ce secteur de la commune, "les constructions sont autorisées de limite à limite à condition d'être implantées sur rue parallèlement à la voie", il ressort des pièces du dossier que toutes les constructions existantes édifiées du même côté de la rue des graviers-souffrettes sont, de la même manière, implantées perpendiculairement aux limites séparatives des parcelles, lesquelles sont parallèles entre elles, et ne sont pas parallèles à la voie ; que, dès lors, la dérogation à l'article UC 7-1-1-2 du règlement avait le caractère d'une adaptation mineure, justifiée tant par la configuration des parcelles que par le caractère des constructions avoisinantes, que le maire de Rueil-Malmaison a pu légalement accorder en vue d'éviter une rupture de l'unité architecturale existante ;
Considérant, d'autre part, que si, les aires de dégagements des deux places de stationnement dont le projet litigieux prévoit l'aménagement sous un pavillon existant et conservé sont limités à 5,50 mètres alors qu'elles devraient être de 6 mètres en vertu de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que cette dérogation a elle aussi le caractère d'une adaptation mineure, justifiée par la configuration de la parcelle et que le maire a pu légalement accorder ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des articles UC 7-1-1-2 et UC 12 du règlement doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article UC 13 :
Considérant que le dernier alinéa de cet article dispose que "les projets de construction devront être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette disposition soit méconnue par le projet de construction litigieux, qui conserve 22 des 27 arbres plantés sur le terrain d'assiette ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Rueil-Malmaison ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet qu'il a autorisé ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux effectivement réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire accordé :
Considérant que le fait, à le supposer établi, que les immeubles édifiés par la société civile immobilière du ... ne soient pas conformes au permis de construire accordé est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Rueil-Malmaison en date du 23 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société civile immobilière du ..., au maire de Rueil-Malmaison et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.