Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES MAISONS GOELAND", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République des Côtes-du-Nord a refusé d'accorder un permis de construire modificatif à son client, M. X... et contre la décision du 10 avril 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de la "SOCIETE LES MAISONS GOELAND",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date du 20 septembre 1982, à laquelle M. X... a demandé la délivrance d'un permis de construire pour adjoindre une véranda à la maison d'habitation qu'il avait fait construire par la SOCIETE "LES MAISONS GOELAND" à Plérin (Côtes-du-Nord) en vertu d'un précédent permis de construire du 12 février 1980, la contruction de ladite maison était entièrement terminée ; que, dès lors, même si l'adjonction de la véranda en limite séparative de parcelle avait pour but de tenter de régulariser, au moins partiellement, l'implantation de la maison principale à une distance insuffisante de ladite limite, et si elle avait été formulée pour un "permis de construire modificatif", la demande devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, et que sa légalité devait être examinée en elle-même ;
Considérant que les dispositions de l'article UC 7, 3°, c du règlement du plan d'occupation des sols de Plérin autorisent l'implantation en limite séparative, en dehors des marges de recul prévues au plan, de "bâtiments annexes de faible importance non destinés à l'habitation et dont la hauteur n'excède pas trois mètres au faîtage" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan ait prévu une marge de recul par rapport à la voie concernée ; qu'il n'est pas contesté que la construction prévue respectait les autres dispositions précitées ; que, dès lors, si la réalisation de la construction annexe envisagée n'était pas de nature à régulariser l'implantation irrégulière de la construction principale, la SOCIETE "LES MAISONS GOELAND" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1982 refusant le permis de construire sollicité, ainsi que de la décision du 10 avril 1983 du ministre de l'urbanisme rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985, ensemble l'arrêté du 29 octobre 1982 du commissaire de la République des Côtes-du-Nord, et la décision du 10 avril 1983 du ministre de l'urbanisme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE "LES MAISONS GOELAND" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.