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21/10/1988 | FRANCE | N°71893

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 71893


Vu l'ordonnance en date du 23 août 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 1985, présentée pour M. Y..., domicilié à Douala (Cameroun B.P. 128) et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36 124 334 F C.F.A., avec

intérêts pour compter du 26 mars 1980 en réparation du préjudice ...

Vu l'ordonnance en date du 23 août 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 1985, présentée pour M. Y..., domicilié à Douala (Cameroun B.P. 128) et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36 124 334 F C.F.A., avec intérêts pour compter du 26 mars 1980 en réparation du préjudice résultant de la perte de deux camions-citernes effectuant des transports de carburants pour le ravitaillement des forces armées françaises stationnées au Tchad, ainsi que la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X... KHALIL,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36 124 334 F C.F.A. en réparation de la perte qu'il a subie du fait de la destruction, le 25 mars 1980, de deux de ses camions-citernes affectés au ravitaillement en carburant des troupes françaises stationnées au Tchad, ainsi que la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'autorité militaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les deux camions en cause ont été exclusivement conduits, au cours du voyage pendant lequel ils ont été détruits, par les chauffeurs de M. Y... ; que, dès lors, les stipulations invoquées de la convention en date du 19 mars 1979 qui liait celui-ci aux autorités militaires françaises et qui prévoyaient la responsabilité de l'Etat dans le seul cas d'une prise en charge par des chauffeurs militaires français n'étaient pas applicables ; que, d'autre part, M. Y... n'établit pas que l'autorité militaire l'ait contraint, à la date du voyage susindiqué, à recourir à ses propres chauffeurs pour la conduite de ses camions ; que, dans ces conditions, l'autorité militaire n'a ni méconnu les stipulations invoquées par le requérant, ni entravé leur application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute dans l'exécution de ladite convention pour demander à l'Etat réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le terrain du risque exceptionnel qu'il aurait fait courir à M. Y... :

Considérant qu'il est constant que M. Y... avait non la qualité de tiers à l'égard de l'Etat, mais celle de co-contractant de celui-ci ; qu'il ne saurait, dès lors, se fonder sur le risque exceptionnel que l'Etat lui aurait fait courir pour soutenir que sa responsabilité se trouve engagée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


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