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16/11/1988 | FRANCE | N°71981

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 71981


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 3 septembre 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à Mme Germaine X... une indemnité de 20 000 F et à Mme Marie-Claire Y... une indemnité de 5 000 F, en réparation du préjudice qui leur a été causé par la mort en service de leur époux et père M. Dominique X..., surveillant-prin

cipal au pénitencier de Casabianda, assassiné le 23 mai 1977 par un dé...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 3 septembre 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à Mme Germaine X... une indemnité de 20 000 F et à Mme Marie-Claire Y... une indemnité de 5 000 F, en réparation du préjudice qui leur a été causé par la mort en service de leur époux et père M. Dominique X..., surveillant-principal au pénitencier de Casabianda, assassiné le 23 mai 1977 par un détenu,
2°) rejette la demande présentée par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X..., surveillant principal des services pénitentiaires, a été, alors qu'il était en service au centre de Casabianda à Aléria (Haute-Corse), agressé et mortellement blessé le 23 mai 1977 par un détenu ;
Considérant que la veuve et les enfants d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ils ne sauraient, par suite, obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur époux et père ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat, du chef de la douleur morale, à verser à Mme veuve X... une indemnité de 20 000 F et à Mme Y..., sa fille, une indemnité de 5 000 F ;
Article ler : Le jugement du 3 mai 1985 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme veuve X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71981
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Impossibilité d'obtenir une indemnité à ce titre - Ayants-droit d'un fonctionnaire décédé - Forfait de la pension.

60-04-03-04, 60-04-04-05 M. F., surveillant principal des services pénitentiaires, a été, alors qu'il était en service au centre de Casabianda à Aléria (Haute Corse), agressé et mortellement blessé le 23 mai 1977 par un détenu. La veuve et les enfants d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne sauraient, par suite, obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur époux et père. Dès lors, annulation du jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat, du chef de la douleur morale, à verser à Mme veuve F. une indemnité de 20 000 F et à Mme L., sa fille, une indemnité de 5 000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait opposable - Ayants-droit d'un fonctionnaire victime d'un accident de service dû à une faute lourde de l'Etat - Impossibilité d'obtenir une indemnité au titre du préjudice moral.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 71981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bacquet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71981.19881116
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