Vu l'ordonance en date du 23 décembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 1984, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le décret du 17 juillet 1984 modifiant le décret du 22 novembre 1983, soit annulé en ce qu'il intègre dans la réserve naturelle du Bagnas (Hérault) les parcelles 1062 et 1063 section G dont il est propriétaire au moyen que ces parcelles sur lesquelles sont installés des parkings, n'offrent aucun intérêt pour la destination de réserve naturelle ; qu'elles permettraient du fait de ces parkings un meilleur aménagement des terres protégées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne demande l'annulation du décret du 17 juillet 1984 qu'en ce qu'il intégre dans la réserve naturelle de Bagnas (Hérault) les parcelles 1062 et 1063 section G sises sur la commune de Marseillan et dont il est propriétaire ;
Considérant que les dispositions attaquées constituent la stricte reproduction d'un décret précédent en date du 22 novembre 1983 qui était toujours en vigueur lors de l'intervention du décret attaqué, lequel s'est substitué à lui ; que M. X... ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux contre ce décret du 22 novembre 1983 qui avait été régulièrement publié ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions contestées du décret attaqué et les autres prescriptions de celui-ci, les conclusions de la demande dirigées contre ces prescriptions reproduisant purement et simplement les dispositions antérieures et incluant lesdites parcelles dans le périmètre de la réserve naturelle de Bagnas sont tardives et, par suite, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.