Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 69 794, le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antony X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 26 avril 1985 en tant que par ledit décret le Président de la République a refusé de le nommer en qualité de professeur des universités de 2ème classe dans un emploi de parasitologie au centre hospitalier et universitaire de Marseille ;
Vu 2°) sous le n° 69 795, enregistrée le 24 juin 1984, la requête présentée par M. PENAUD tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rapporté leur précédent arrêté en date du 1er février 1985 l'inscrivant sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé biologiste des hôpitaux dans la discipline de parasitologie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié par le décret n° 69-330 du 11 avril 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 juillet 1983 relatif aux modalités de fonctionnement des commissions nationales hospitalo-universitaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. PENAUD,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. PENAUD présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre la requête n° 69 794 de M. PENAUD tendant à l'annulation du décret du 26 avril 1985 en tant que par ledit décret le Président de la République a refusé de le nommer en qualité de professeur des universités de 2ème classe - praticien hospitalier dans un emploi de parasitologie vacant au centre hospitalier et universitaire de Marseille, qui relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, et la requête n° 69 795 du même requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1985 par lequel le ministre de l'éducation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont rapporté leur précédent arrêté en date du 1er février 1985 l'inscrivant sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établie au titre de l'année 1984, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de ces deux requêtes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin d non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le seul motif sur lequel est fondée la décision refusant de prononcer la nomination de M. PENAUD en qualité de professeur des universités de 2ème classe praticien hospitalier dans l'emploi du centre hospitalier et universitaire de Marseille auquel il était candidat, est tiré de ce que son inscription sur la liste d'aptitude à ces fonctions établie au titre de l'année 1984 et publiée par arrêté interministériel du 1er février 1985 a été rapportée pour illégalité ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un recours gracieux a été formé auprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale dans le délai du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté interministériel du 1er février 1985 publiant la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hopitaux établie pour l'année 1984 par la commission nationale hospitalo-universitaire compétente ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, cet arrêté pouvait encore être rapporté ;
Considérant, d'autre part, que l'article 67-4 du décret du 24 septembre 1960, modifié par le décret du 11 avril 1969, demeuré en vigueur en 1984, dispose : "l'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par une commission nationale hospitalo-universitaire" ; que si ladite commission nationale a, par suite, seule qualité pour apprécier les mérites des candidats, ces dispositions ne font pas osbstacle à l'exercice devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé d'organiser le recrutement dont s'agit et de publier la liste ainsi établie, d'un recours hiérarchique tendant à l'annulation des délibérations de la commission nationale hospitalo-universitaire prises en méconnaissance de la réglementation ; que, par suite, M. PENAUD n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale aurait été seule compétente pour rapporter les inscriptions prononcées ;
Considérant, enfin, que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 6 juillet 1983 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale hospitalo-universitaire instituée par l'article 67-4 précité du décret du 24 septembre 1960 définit les pouvoirs du président de cette commission en ce qui concerne notamment la désignation des rapporteurs appelés à présenter les dossiers des candidats et l'organisation des délibérations et prévoit qu'il dispose de deux voix en cas de partage égal des votes ; qu'il fixe la procédure d'élection du président par un vote à bulletin secret ; qu'à la suite de son élection dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont par un arrêté du 26 octobre 1984 désigné M. Y... pour présider la commission nationale hospitalo-universitaire compétente pour la parasitologie ; que l'administration a été avisée de l'indisponibilité de M. Y... deux jours avant la date de la première réunion de la commission ; qu'il lui appartenait, en fonction de la durée de cette indisponibilité, de reporter la date de la séance ou d'inviter la commission à élire un nouveau président ; que, par suite, c'est en violation des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 6 juillet 1983 que la commission a siégé les 17 et 31 janvier 1985 sous la présidence du plus âgé de ses membres ; que cette irrégularité était de nature à entacher d'illégalité ses délibérations ;
Considérant qu'il suit de là que M. PENAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont, par l'arrêté du 24 mai 1985, qui est en tout état de cause suffisamment motivé, rapporté son inscription sur la liste d'aptitude et que, d'autre part, le Président de la République a, par le décret du 26 avril 1985, refusé de le nommer à l'emploi vacant au centre hospitalier et universitaire de Marseille ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. PENAUD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PENAUD, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.