Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ANTIBES MARINE CHANTIERS, dont le siège social est à Antibes (06600), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Grasse de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique des Epoux X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS et de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Jacques et Christian Y... possèdent la majeure partie du capital des sociétés S.A. ANTIBES MARINE CHANTIER et Y... CONSTRUCTIONS NAVALES ; que M. Christian Y... préside ces deux sociétés, qui exercent toutes deux leurs activités dans le domaine de la construction et de la réparation navales et qui ont entre elles des relations commerciales de sous-traitance ; qu'en raison des liens existant entre ces deux sociétés, l'autorité administrative était légalement tenue, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement des Epoux X..., salariés de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS, de prendre en considération la situation de l'ensemble constitué par ces deux entreprises ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle n'a vérifié la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société S.A. ANTIBES MARINE CHANTIERS ; que l'administration a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, par ce motif, déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique des Epoux X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS, aux Epoux X..., au secrétaire greffier duconseil de prud'hommes de Grasse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.