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17/02/1989 | FRANCE | N°67273

France | France, Conseil d'État, Section, 17 février 1989, 67273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est à la Mairie de Senas (13560) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la somme de 28 024 F qui lui a été réclamée par un avis de versement

mis le 22 septembre 1983 par l'agence financière de bassin Rhône-Médit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est à la Mairie de Senas (13560) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la somme de 28 024 F qui lui a été réclamée par un avis de versement émis le 22 septembre 1983 par l'agence financière de bassin Rhône-Méditérranée-Corse au titre du solde de la redevance pour utilisation de la ressource en eau pour l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964, ensemble le décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence Financière de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS demande la décharge de la somme de 28 024 F qui lui a été réclamée par l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse par ordre de versement du 22 septembre 1983 au titre du solde des redevances dues pour utilisation de la ressource en eau en 1982 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Sur le moyen tiré de ce que l'association syndicale requérante est titulaire de droits fondés en titre :
Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ont le caractère d'un impôt ; que, par suite, si l'association requérante allègue être titulaire de droits fondés en titre sur le cours de la Durance, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à l'exonérer des redevances litigieuses, qui n'ont pas le caractère de redevances domaniales ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; que le décret du 14 septembre 1966, qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par les agences de bassin, trouve ainsi son fondement dans les dispositions de la loi, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité à la Constitution ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le décret émane d'une autorité incompétente, de ce que le Conseil Constitutionnel a reconnu le caractère d'imposition de toute nature aux redevances dont il s'agit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de ce décret dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 1975 "I. - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ... 2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ... 4°) Le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à perception des redevances, sauf en ce qui concerne les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1964 que, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences énumérées à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquelles figurent, notamment, les besoins en eau de l'agriculture, ainsi que la conservation et l'écoulement des eaux, les agences financières de bassin ont pour objet de faciliter les actions d'intérêt commun aux bassins et, à ce titre, non seulement de lutter contre la pollution des eaux mais également de veiller à l'équilibre des ressources et des divers besoins en eau dans chaque bassin ou groupe de bassins ; que, dès lors, dans la mesure où elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ou modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin, les personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ; que, par suite, l'association syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'ils ont prévu l'assujettissement à la redevance des personnes publiques ou privées alors même qu'elles ne contribueraient pas à la détérioration de la qualité de l'eau, les auteurs du décret du 14 septembre 1966 auraient excédé les limites des pouvoirs qu'ils tenaient des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles 14 de la loi du 16 décembre 1964 et 18 du décret du 14 septembre 1966 que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage de l'eau prélevée, rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile ; qu'ainsi, la délibération du conseil d'administration de l'Agence Financière de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse n° 81-35 du 15 septembre 1981, prise au vu d'une délibération du même jour approuvant un programme d'intervention pluriannuel de l'agence ayant pour objet notamment des économies d'eau et la constitution de nouvelles ressources en eau dans ce groupe de bassins, ne méconnaît pas la portée des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 en ce qu'elle institue non seulement une redevance dite "de consommation" assise sur la différence, calculée par application de coefficients forfaitaires établis par nature d'activité, entre le volume d'eau prélevé et celui rejeté après usage mais aussi une redevance dite "de prélèvement" assise sur le volume réel d'eau prélevée sur le milieu naturel ;
Considérant, enfin, que si l'association syndicale requérante soutient que la délibération n° 81-36 du 15 septembre 1981, par laquelle le conseil d'administration de l'agence a fixé par zones de tarification déterminées selon le lieu de prélèvement et de consommation, les taux applicables de 1982 à 1987 aux redevances susmentionnées instituées par délibération du même jour, serait aussi illégale, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale requérante, qui ne conteste pas les éléments de liquidation des redevances litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête susvisée de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ARROSANTS DU CANAL DU BEAL DU MOULIN DE SENAS, à l'Agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67273
Date de la décision : 17/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Redevances perçues par les agences financières de bassin (article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966) - Redevances pouvant être assises sur le volume réel d'eau prélevée (1).

19-03-06, 27-05-01, 27-05-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 14 de la loi du 16 décembre 1964 et 18 du décret du 14 septembre 1966 que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage de l'eau prélevée, rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile. Ainsi, la délibération du conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse n° 81-35 du 15 septembre 1981, prise au vu d'une délibération du même jour approuvant un programme d'intervention pluriannuel de l'agence ayant pour objet notamment des économies d'eau et la constitution de nouvelles ressources en eau dans ce groupe de bassins, ne méconnaît pas la portée des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 en ce qu'il institue non seulement une redevance dite "de consommation" assise sur la différence, calculée par application de coefficients forfaitaires établis par nature d'activité, entre le volume d'eau prélevé et celui rejeté après usage mais aussi une redevance dite "de prélèvement" assise sur le volume réel d'eau prélevée sur le milieu naturel.

- RJ1 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AGENCES FINANCIERES DE BASSIN - Redevances pour prélèvement - Redevances pour prélèvements d'eau réclamées par les agences de bassin aux personnes qui effectuent des prélèvements sur la ressource en eau (article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin) - Redevances pouvant être assises sur le volume réel d'eau prélevée (1).

- RJ1 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES - Redevances pour prélèvements d'eau réclamées aux personnes qui effectuent des prélèvements sur les ressources en eau (article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin) - Redevances pouvant être assises sur le volume réel d'eau prélevée (1).


Références :

. Décret 75-966 du 28 octobre 1975
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 1, art. 14

1. Ab. Jur., 1986-10-03, Houillères des bassins du Centre et du Midi Houillères d'Aquitaine, p. 225


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1989, n° 67273
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Quérenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade
Avocat(s) : S.C.P. Martin Martinière, Ricard, S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67273.19890217
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