Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 1985 et le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCPRESSE, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision en date du 27 octobre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a invité la requérante à faire cesser la parution de la publication "Carrières et Emploi", contre la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision, et contre la décision en date du 24 mai 1984 par laquelle le directeur départemental précité a informé la requérante qu'une infraction était relevée par procès-verbal à sa charge ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret du 24 novembre 1977 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la S.A. SOCPRESSE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par lettre en date du 27 octobre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a informé le directeur de l'hebdomadaire "Carrières et Emplois" qu'il avait constaté que cette publication, qui "comprenait largement plus de la moitié de sa surface en offres d'emploi", méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L.312-11 du code du travail, et l'a invité, en conséquence, "à faire cesser cette parution, faute de quoi l'infraction sera relevée par procès-verbal" ; qu'une telle lettre, qui se bornait à avertir le directeur de l'hebdomadaire des conséquences que pourrait comporter la poursuite de la publication, dans des conditions non conformes aux dispositions précitées, ne présentait pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ; que par suite, les conclusions de la demande présentée par la société SOCPRESSE au tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de ladite lettre ainsi que de la décision, résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique en date du 16 novembre 1983 dirigé contre la lettre précitée, étaient irrecevables ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant, d'autre part, que la lettre en date du 24 mai 1984 par laquelle le directeur départemental a informé le même destinataire que, la publication s'étant poursuivie malgré la lettre précédente, une infraction était relevée par procès-verbal à sa charge, ne présentait pas non plus le caractère d'une décision administrative faisant grief ; que par suite, les conclusions de la société SOCPRESSE contre ladite lettre du 24 mai 1984 n'étaient pas recevables ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées comme telles ;
Article 1er : La requête de la société SOCPRESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCPRESSE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.