Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (57050), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 31 octobre 1986 par laquelle le tribunal administratif de Nancy, siégeant en formation administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal assure, en application du deuxième alinéa de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs, une mission de conciliation auprès du Commissaire de la République du département de la Meurthe-et-Moselle en vue d'obtenir la révision de la note de 10/20 qui lui a été attribuée au titre de l'année 1981, la suppression d'une phrase de l'appréciation générale portée sur son comportement professionnel et le remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés pour assurer sa défense devant la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 15 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.3 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa ajouté à l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ;
Considérant que M. X..., attaché de préfecture, a demandé au tribunal administratif de Nancy de procéder, en application de la disposition précitée de l'article L.3 du code, à une conciliation entre son administration et lui-même en vue de la révision de la note qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1981, de la suppression d'une phrase de l'appréciation générale portée sur son comportement professionnel et du remboursement des frais de déplacement qu'il avait engagés pour se rendre à la séance de la commission administrative paritaire ; que, par la décision attaquée, le tribunal a refusé d'exercer la mission de conciliation ainsi sollicitée ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la mission de conciliation ainsi confiée aux tribunaux administratifs, la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer ladite mission n'est pas susceptible de recours ;
Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions de la requête de M. X... est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet en application de l'article 13 du décret n° 88-906 du 2 septembr 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.