Vu le recours et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P.T.T. et du tourisme, chargé des P.T.T. enregistrés les 9 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P.T.T. et du tourisme, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à accorder à M. X... deux réductions de 10 490,90 F et 7 691,90 F sur deux factures téléphoniques correspondant au bimestre A6 de 1980 et au bimestre A1 de 1981 ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des bimestres A6/80 et A1/81 d'un montant respectivement de 10 740,50 F et de 7 941,50 F en faisant valoir que sa consommation moyenne par bimestre était de 131,03 F ; que le tribunal administratif a fait un usage correct de son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'administration des télécommunications à produire toutes pièces utiles en sa possession ; qu'ainsi, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve et que M. X... n'aurait apporté aucune présomption de nature à justifier sa requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des télécommunications, qui a détruit tout document justificatif malgré l'existence d'une réclamation, et n'a fait procéder qu'à une seule vérification de la ligne téléphonique de M. X... ; que le requérant qui vit seul avec quatre enfants en bas âge a produit un état de ses consommations téléphoniques sur une très longue durée qui fait apparaître une consommation très faible pour l'ensemble de la période considérée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le ministre chargé des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à accorder à M. X... deux dégrèvements sur ses factures téléphoniques, d'un montant, d'une part, de 10 490,90 F correspondant au bimestre A6 de 1980, et, d'autre part, de 7 69,90 F au titre du bimestre A1 de 1981 ;
Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat, chargé des P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....