Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 18 mars 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée en dernier lieu par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 18mars 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que M. X... a été condamné à trois années d'emprisonnement et à une interdiction de séjour dans les départements des deux Savoies et de l'Isère pendant une durée de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 5 décembre 1985 pour avoir notamment acquis, détenu et cédé du haschich et de l'héroïne ; qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les circonstances que M. X... a accompli toute sa scolarité en France, que sa famille y réside, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.