Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... Le Nôtre à Tours (37200) et Mlle Marie-Florence X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 1984 du conseil municipal de La Réole portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. le Prado, avocat des consorts Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de La Réole,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les consorts X... soutiennent que la création, par le plan d'occupation des sols de la commune de la Réole, d'un emplacement réservé sur l'extrémité de leur propriété en vue de l'ouverture d'une voie publique serait dépourvue d'utilité et porterait de graves atteintes à un site architectural et naturel, il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard notamment aux objectifs tendant à la protection de sites définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols et à l'objet de la voie publique envisagée, qui est destinée à relier trois groupes scolaires situés dans la zone afin d'éviter aux élèves qui se rendent à la cantine scolaire de faire un détour par des voies où la circulation est importante, le conseil municipal, en approuvant ledit plan, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les consorts X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de La Réole et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.