Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Michel X..., de Mme A..., de M. Louis Y..., de M. René Y..., de Mme Micheline Y... et de Mme Z... agissant au nom de ses enfants, les arrêtés en date des 26 avril 1980 et 9 février 1981 par lesquels le Préfet du Calvados a accordé à M. B... l'autorisation de construire une extension d'habitation,
2° rejette la demande présentée par M. Michel X..., Mme A..., M. Louis Y..., M. René Y..., Mme Micheline Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme B...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B..., étant intervenant en défense en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 mai 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 : " ... Le Préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure, constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat" ;
Considérant que, par arrêté du 26 février 1973, le Préfet du Calvados a nommé, en tant que membre du groupe de travail susmentionné au titre de "représentants des services de l'Etat", le chef du centre E.D.F. - G.D.F. ou son représentant, et le directeur régional de la S.N.C.F. ou son représentant ; que ces organismes ne sauraient figurer au nombre des services de l'Etat mentionnés dans les dispositions précitées ; que, dès lors, la présence avec voix délibérative des représentants du chef de centre E.D.F. - G.D.F. et du directeur régional de la S.N.C.F. à la réunion du groupe de travail en date du 26 novembre 1974 a entaché d'illégalité la délibération de celui-ci et les propositins qui ont été adoptées sur cette base par le conseil municipal de Caen ; que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caen tel qu'approuvé par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1978 doit par suite être regardé comme illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions de cet article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caen, qui manque de base légale, pour annuler les arrêtés en date des 28 avril 1980 et 9 février 1981 par lesquels le Préfet du Calvados a accordé à M. B... l'autorisation de construire une extension d'habitation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres requérants devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que les autres moyens articulés par les demandeurs de première instance sont fondés sur la violation des articles UB 9 et UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen ; que ces articles manquent de base légale pour le même motif que celui qui entache d'illégalité l'article UB 7 ; que les moyens tirés de leur violation doivent dès lors être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés en date des 28 avril 1980 et 9 février 1981 lui accordant l'autorisation de construire une extension d'habitation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X..., Mme A..., M. Louis Y..., M. René Y..., Mme Micheline Y..., M. Amédée Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., M. X..., Mme A..., M. Louis Y..., M. René Y..., à MmeMicheline Y..., à M. Amédée Y..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.