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27/10/1989 | FRANCE | N°107711

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 107711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Ignacio Y...
X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Pau, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 1989 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Ignacio Y...
X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Pau, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 1989 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Picabea X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 5 mai 1989 autorisant l'extradition de M. Picabea X... pour l'exécution du reliquat des peines prononcées à son encontre le 29 juin 1981 par le tribunal national de Madrid énumère les infractions pour lesquelles l'intéressé a été poursuivi et les condamnations dont il a fait l'objet, précise que les faits dont il a été reconnu coupable sont punissables en droit français et qu'ils n'ont pas un caractère politique et indique qu'il n'apparaît pas que ces condamnations aient été prononcées pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; que ce décret relève enfin que le quantum des peines prononcées répond aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que ni l'omission du numéro des articles du code pénal français applicables aux infractions commises ni celle de la date de la demande du gouvernement espagnol n'entachent la légalité du décret attaqué lequel satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que M. Picabea X... a été condamné pour assassinat, dépt d'armes de guerre et vol ; que la circonstance que les actes pour lesquels il a été condamné auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que les poursuites aient eu lieu et que les peines aient été prononcées pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinions politiques ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition de M. Picabea X... a été accordée n'aient pas été prononcées au terme d'une procédure contradictoire par une juridiction qui n'ait pas respecté les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Picabea X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Picabea X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Picabea X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107711
Date de la décision : 27/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - Principes généraux du droit de l'extradition - Impossibilité d'extrader une personne qui n'a pas été condamnée au terme d'une procédure contradictoire par une juridiction respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine - Absence d'atteinte (1).

01-04-03-04, 335-04-03-02-01, 335-04-03-02-02-03 Il ne ressort pas des pièces du dossier que les condamnations, prononcées par le tribunal national de Madrid, pour l'exécution desquelles l'extradition de M. P. B. a été accordée n'aient pas été prononcées au terme d'une procédure contradictoire par une juridiction qui n'ait pas respecté les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition.

- RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE L'EXTRADITION - Impossibilité d'extrader une personne qui n'a pas été condamnée au terme d'une procédure contradictoire par une juridiction respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine - Absence d'atteinte (1).

- RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES OU ENCOURUES - Impossibilité d'extrader eu égard aux conditions dans lesquelles la personne demandée a été condamnée dans le pays requérant - Personne n'ayant pas été condamnée au terme d'une procédure contradictoire par une juridiction respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine - Absence d'atteinte (1).


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2
Décret du 28 juillet 1989 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3

1.

Rappr. Assemblée, 1984-09-25, Lujambio Galdeano, p. 307


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 107711
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : S.C.P. Lemaitre, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107711.19891027
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