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30/10/1989 | FRANCE | N°77920

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 77920


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 décembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. X...,
2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 décembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. X...,
2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 382 du code de la santé publique : "L'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre des affaires sociales, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le préfet, le directeur départemental de la santé, le procureur de la République, un praticien inscrit au tableau peuvent aussi saisir directement le conseil régional." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., rayé du tableau de l'ordre des médecins de la Seine le 4 décembre 1977, n'a été inscrit depuis à aucun autre tableau de l'ordre ; qu'ainsi la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins n'était pas compétente pour connaître de la plainte déposée après cette date par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, et tendant à ce qu'une sanction soit infligée à M. X..., pour défaut d'inscription au tableau de l'ordre ; que dès lors, ledit conseil départemental n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laqelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par ce conseil contre la décision par laquelle le conseil régional de la région Rhône-Alpes s'était déclaré incompétent pour connaître de ladite plainte ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77920
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE -Compétence pour connaître d'une plainte portée contre un praticien rayé du tableau de l'ordre et n'ayant jamais été réinscrit depuis - Absence.

55-04-007 M. H., rayé du tableau de l'ordre des médecins de la Seine le 4 décembre 1977, n'a été inscrit depuis à aucun autre tableau de l'ordre. Ainsi la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins n'était pas compétente pour connaître de la plainte déposée après cette date par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, et tendant à ce qu'une sanction soit infligée à M. H., pour défaut d'inscription au tableau de l'ordre.


Références :

Code de la santé publique L382
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 77920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77920.19891030
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