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26/01/1990 | FRANCE | N°60197;60249;66675

France | France, Conseil d'État, Section, 26 janvier 1990, 60197, 60249 et 66675


Vu, 1°) sous le n° 60 197, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société anonyme Socea-Balency (SOBEA), actuellement dénommée SOGEA, et dont le siège est ..., l'attestation, en date du 6 juillet 1983, qui lui a été délivrée par un inspecteur du centre des impôts de Nanterre en vue du calcul de la réserve spéciale de

participation des travailleurs aux fruits de l'expansion pour l'exerc...

Vu, 1°) sous le n° 60 197, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société anonyme Socea-Balency (SOBEA), actuellement dénommée SOGEA, et dont le siège est ..., l'attestation, en date du 6 juillet 1983, qui lui a été délivrée par un inspecteur du centre des impôts de Nanterre en vue du calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion pour l'exercice clos en 1981,
- rejette la demande présentée par la société SOBEA devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2°) sous le n° 60 249, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984 et le 24 octobre 1984, présentés pour M. Robert F... demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ..., M. Jean-Luc C..., demeurant ..., M. Joseph Y..., demeurant ..., M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., M. Maurice X..., demeurant ..., M. Giovanni D..., demeurant "Quartier Romain-Rolland", bâtiment n° 5, à La Garde (83130), le syndicat C.G.T. de la société Socea-Balency, dont le siège est à la Bourse du travail de Rueil-Malmaison (92500), et la Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T., dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société anonyme Socea-Balency (SOBEA), actuellement dénommée SOGEA, et dont le siège est ..., l'attestation, en date du 6 juillet 1983, qui lui a été délivrée par un inspecteur du centre des impôts de Nanterre en vue du calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion pour l'exercice clos en 1981,
- rejette la demande présentée par la société SOBEA devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 3°) sous le n° 66 675, le recours, enregistré le 7 mars 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société anonyme Socea-Balency (Sobea), dont le siège et ..., les attestations rectificatives, en date du 5 mars 1984, qui lui ont été délivrées par un inspecteur du centre des impôts de Nanterre en vue du calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion pour chacun des exercices clos en 1978, 1979 et 1980,

- rejette la demande présentée par la société SOBEA devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Robert E... et autres et avocat en intervention du comité central d'entreprise de Socea-Balency,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 60 197 et la requête n° 60 249, d'une part, et le recours n° 66 675, d'autre part, sont respectivement dirigés contre les jugements du 29 mars 1984 et du 20 décembre 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a, sur les demandes présentées par la société anonyme "Socea-Balency (SOBEA)", annulé pour excès de pouvoir l'attestation du 6 juillet 1983, et les attestations rectificatives du 5 mars 1984, qui ont été délivrées à cette société par un inspecteur du centre des impôts de Nanterre, en vue du calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion, la première pour l'exercice clos en 1981, les secondes pour chacun des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 ; qu'il y a lieu de joindre lesdits recours et requête pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du comité central d'entreprise de la société "Socea-Balency (SOBEA)" :
Considérant que le comité central d'entreprise de la société "Socea-Balency (SOBEA)" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par la requête n° 60 249 ; qu'ainsi, son intervention tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de ladite requête est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées en première instance par la société "Socea-Balency (SOBEA)" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, alors en vigueur, relatif au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des travailleurs " ... sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ... Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 442-13 du même code, le "bénéfice net" ainsi défini est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 442-2 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'un exercice déterminé, et qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices réalisés par les sociétés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'entreprise est imposable suivant le régime du "bénéfice consolidé" défini aux articles 113 à 123 de l'annexe II au code général des impôts, et où l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable en France est, en conséquence, affecté par des éléments étrangers aux opérations qu'elle a réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, il y a lieu de retenir le montant de l'imposition qui aurait été due par elle si elle n'avait pas été soumise à ce régime ;
Considérant qu'il suit de là que, pour l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 442-13 du code du travail, c'est en méconnaissance des dispositions susanalysées, que l'inspecteur des impôts a estimé que le bénéfice réalisé en France, au cours de chacun de ses exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, par la société "Socea-Balency (SOBEA)" devait être diminué du montant de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, dont cette société était redevable, au titre de chacun de ces exercices, en vertu des règles applicables sous le régime du "bénéfice consolidé" pour lequel elle avait été agréée, et non du montant de l'impôt qui aurait été dû par la société, à raison de ses bénéfices réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, si elle n'avait pas été soumise à ce régime ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'une part, et d'autre part, MM. E..., A..., B..., Y..., Z..., X... et D..., le syndicat C.G.T. de la société "Socea-Balency (SOBEA)" et la fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement du 29 mars 1984, annulé pour excès de pouvoir l'attestation du 6 juillet 1983, délivrée à la société "Socea-Balency (SOBEA)" en vue du calcul de la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos en 1981 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est, de même, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 1984, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir les attestations rectificatives du 5 mars 1984, délivrées à la société en vue du calcul de la réserve spéciale de participation pour chacun des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : L'intervention du comité central d'entreprise de la société "Socea-Balency (SOBEA)" au soutien des conclusions de la requête n° 60 249 est admise.
Article 2 : Les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et la requête de MM. E..., A..., B..., Y..., Z..., X... et D..., du syndicat C.G.T. de la société "Socea-Balency (SOBEA)" et de la fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à MM. E..., A..., B..., Y..., Z..., X... et D..., au syndicat C.G.T. de la société "Socea-Balency (SOBEA)", à la fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T, à la société anonyme "SOGEA" et au comité central d'entreprise de la société "Socea-Balency (SOBEA)".


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 60197;60249;66675
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Autres décisions prises par une autorité administrative - Sécurité sociale - travail et emploi - Réserve spéciale de participation des travailleurs - Attestation de l'inspecteur des impôts établissant le "bénéfice net" servant au calcul de la participation (article L - 442-13 du code du travail ).

17-03-02-005-01, 66-08(1) Le juge administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre l'attestation délivrée par un inspecteur des impôts en application de l'article L.442-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 août 1967, pour établir le montant du "bénéfice net" servant au calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs.

TRAVAIL ET EMPLOI - PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION - Réserve spéciale de participation des travailleurs - (1) Attestation de l'inspecteur des impôts établissant le "bénéfice net" servant au calcul de la participation (article L - 442-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 août 1967) - Compétence de la juridiction administrative (sol - impl - ) - (2) Détermination du bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer - Cas des entreprises imposables à l'impôt sur les sociétés suivant le régime du bénéfice consolidé.

66-08(2) Aux termes de l'article L.442-2 du code du travail, alors en vigueur, relatif au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des travailleurs "... sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ... Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant ...". En vertu des dispositions de l'article L.442-13 du même code, le "bénéfice net" ainsi défini est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L.442-2 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'un exercice déterminé, et qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices réalisés par les sociétés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Dans le cas où l'entreprise est imposable suivant le régime du "bénéfice consolidé" défini aux articles 113 à 123 de l'annexe II au code général des impôts, et où l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable en France est, en conséquence, affecté par des éléments étrangers aux opérations qu'elle a réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, il y a lieu de retenir le montant de l'imposition qui aurait été due par elle si elle n'avait pas été soumise à ce régime.


Références :

CGIAN2 113 à 123
Code du travail L442-2, L442-13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 60197;60249;66675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne
Avocat(s) : S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60197.19900126
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