Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1989, l'ordonnance du 27 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE tendant :
1°) d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 1988 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, à la demande de la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" ordonné une expertise aux fins d'analyser "les qualités propres, enologiques et gustatives", des cuvées de vin auxquelles l'agrément dans la catégorie "AOC Coteaux du Languedoc" a été refusé par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,
2°) d'autre part au rejet de la demande d'expertise présentée par la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" au président du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) et de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière "Domaine de Figuières",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'à la demande de la Société civile immobilière "Domaine de Figuières", le conseiller du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, par ordonnance du 31 août 1988, ordonné une expertise aux fins "d'analyse des qualités propres, enologiques et gustatives" des cuvées de vins auxquelles l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) avait refusé l'agrément dans la catégorie "AOC Coteaux du Languedoc" ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure sollicitée par la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" présentait un caractère d'urgence et qu'elle était utile ;
Considérant, en second lieu, que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée n'implique, par elle-même, aucune qualification juridique des faits ; qu'ainsi, contrairement à ce que souient l'INAO, ladite ordonnance ne préjudicie pas au principal ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.