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01/02/1990 | FRANCE | N°110731

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 février 1990, 110731


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1989, l'ordonnance du 27 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE tendant :
1°) d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 1988 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, à la demande de la Société

civile immobilière "Domaine de Figuières" ordonné une expertise aux ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1989, l'ordonnance du 27 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE tendant :
1°) d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 1988 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, à la demande de la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" ordonné une expertise aux fins d'analyser "les qualités propres, enologiques et gustatives", des cuvées de vin auxquelles l'agrément dans la catégorie "AOC Coteaux du Languedoc" a été refusé par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,
2°) d'autre part au rejet de la demande d'expertise présentée par la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" au président du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) et de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière "Domaine de Figuières",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'à la demande de la Société civile immobilière "Domaine de Figuières", le conseiller du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, par ordonnance du 31 août 1988, ordonné une expertise aux fins "d'analyse des qualités propres, enologiques et gustatives" des cuvées de vins auxquelles l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) avait refusé l'agrément dans la catégorie "AOC Coteaux du Languedoc" ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure sollicitée par la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" présentait un caractère d'urgence et qu'elle était utile ;
Considérant, en second lieu, que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance attaquée n'implique, par elle-même, aucune qualification juridique des faits ; qu'ainsi, contrairement à ce que souient l'INAO, ladite ordonnance ne préjudicie pas au principal ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à la Société civile immobilière "Domaine de Figuières" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110731
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS ET ALCOOLS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE - Expertise ordonnée en référé - Mesure urgente et utile.

03-05-06-02-01, 54-03-011-04(1), 54-03-011-04(2) La mesure d'expertise aux fins "d'analyse des qualités propres, oenologiques et gustatives des cuvées de vins auxquelles l'Institut national des apellations d'origine (INAO) avait refusé l'agrément dans la catégorie "AOC Coteaux du Languedoc" sollicitée par la S.C.I. "Domaine de Figuières" présente un caractère d'urgence et d'utilité.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS (1) Urgence - Avant l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988 - Existence - Demande d'analyse des qualités d'un vin auquel l'appellation contrôlée a été refusée - (2) Utilité - Existence - Demande d'analyse des qualités d'un vin auquel l'appellation contrôlée a été refusée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1990, n° 110731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bacquet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110731.19900201
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