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07/02/1990 | FRANCE | N°80721

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 80721


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Ménil-sur-Belvitte à Rambervillers (88700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble, partiellement de la décision du maire de Ménil-sur-Belvitte du 3 octobre 1984 mettant un logement de fonction à sa disposition et, dans toutes ses dispositions, de la délibération du

7 novembre 1984 du conseil municipal de ladite commune lui refusant ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Ménil-sur-Belvitte à Rambervillers (88700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble, partiellement de la décision du maire de Ménil-sur-Belvitte du 3 octobre 1984 mettant un logement de fonction à sa disposition et, dans toutes ses dispositions, de la délibération du 7 novembre 1984 du conseil municipal de ladite commune lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes et, d'autre part, à la condamnation de la commune au versement d'une indemnité en réparation du trouble subi par lui et découlant du retard apporté au paiement de l'indemnité, enfin à l'affichage du jugement,
2°- annule la décision du maire de Ménil-sur-Belvitte du 3 octobre 1984 et la délibération du conseil municipal du 7 novembre 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 et n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Ménil-sur-Belvitte,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé à l'école de Ménil-sur-Belvitte à compter du 7 septembre 1984, a demandé au maire le bénéfice de l'indemnité représentative de logement par deux lettres des 20 juillet et 7 septembre 1984 ; que, par leur rédaction même, ces deux lettres ne peuvent être regardées comme valant également demande d'attribution de logement ; qu'ainsi, en vertu des dispositions législatives précitées, le maire n'était tenu par aucun délai pour offrir un logement convenable à M. X... et, de son côté, la commune n'était pas tenue de faire droit à la demande d'indemnité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses concusions en annulation dirigées, d'une part, contre la décision du maire en date du 3 octobre 1984 lui attribuant un logement de fonction et, d'autre part, contre la délibération du 7 novembre 1984 lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Ménil-sur-Belvitte, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80721
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Demande de l'instituteur - Demande d'indemnité représentative de logement ne valant pas demande de logement - Instituteur ayant clairement entendu limiter sa demande à l'indemnité (1).

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Si, en principe, une demande d'indemnité représentative de logement vaut demande de logement, il n'en va pas ainsi lorsque l'instituteur manifeste clairement son intention de limiter sa demande à l'indemnité et déclare qu'il n'acceptera pas le logement que la commune pourrait lui proposer.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Portée de la demande formée par l'instituteur - Demande d'indemnité représentative de logement ne valant pas demande de logement - Instituteur ayant clairement entendu limiter sa demande à l'indemnité (1).


Références :

Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889

1.

Cf. 1987-12-23, Commune de Chatelus-Malvaleix, p. 426


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 80721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80721.19900207
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