Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1986, présentée par M. X..., professeur à l'université de Nantes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 1986 par lequel le ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur l'a suspendu de ses fonctions de professeur à l'université de Nantes pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, l'article 15 de la loi du 27 février 1880, qui dispose que le ministre de l'éducation nationale peut suspendre, sans privation de traitement, un membre de l'enseignement supérieur pour une durée qui n'excède pas un an, est resté en vigueur malgré l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure de suspension prononcée à son encontre ne pouvait, en application de l'article 30 de cette dernière loi, excéder quatre mois ; que, d'autre part, cette mesure a été prise exclusivement dans l'intérêt du service sans que le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ait tenu compte de considérations étrangères au service ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a visé les dispositions législatives sur lesquelles il fondait sa décision, l'a suspendu de ses fonctions pour un an par l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.