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21/02/1990 | FRANCE | N°108483

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 février 1990, 108483


Vu, 1°) sous le n° 108 483, la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Axel K..., maire de la commune de Sainte-Marie (la Réunion), M. Antoine O... premier adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Raoul S... deuxième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Jean-Georges N... troisième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Georges E... quatrième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Nicolas A... cinquième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Emmanuel X... six

ième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, Mme Mi...

Vu, 1°) sous le n° 108 483, la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Axel K..., maire de la commune de Sainte-Marie (la Réunion), M. Antoine O... premier adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Raoul S... deuxième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Jean-Georges N... troisième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Georges E... quatrième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Nicolas A... cinquième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Emmanuel X... sixième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, Mme Michelle C..., septième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, Mme Agathe T... huitième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Georges P... neuvième adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie, M. Iréné BOYER Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Joseph ALBARET, Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Jean-Yves NARANIN Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Georges ECORMIER Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Aristide J... MOUSSA Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, Mme Marie-Louise ELISABETH Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Michel MAILLOT Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, Mme Simone NARASSAMY Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Richemond BOYALO Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, Mme Gilberte SOUPRAYEN RAMAYE Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Jean-Pierre SOUPRAMANIEN Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Robert DAMBREVILLE Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Eric ROBERT Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Daniel AREKINAMAND Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, M. Gervais LEBRETON Conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie ayant tous donné pour adresse celle de l'hôtel de ville ; les vingt-cinq requérants ci-dessus désignés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie (la Réunion) ;
2°) rejette les protestations présentées par M. Yves Y..., par M. Philippe M..., par M. Joseph Q... contre ces opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 108 701 la requête enregistrée le 7 juillet 1989 présentée par M. Alex K... demeurant à Sainte-Marie de la Réunion ; M. K... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annué les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie (la Réunion) ;
2°) rejette les protestations présentées par M. Yves Y..., par M. Philippe M... et par M. Joseph Q... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Axel K... et autres et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Yves Y... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête n° 108 701 :
Considérant que le document enregistré sous le n° 108 701 constitue en réalité un mémoire présenté par M. K... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 108 483 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 108 483 ;
En ce qui concerne la requête n° 108 483
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de MM. et Mmes Antoine O..., Raoul S..., Jean-Georges N..., Georges E..., Nicolas A..., Emmanuel X..., Michelle C..., Agathe T..., Georges P..., Iréné BOYER, Joseph ALBARET, Jean-Yves NARANIN, Georges ECORMIER, Aristide J... MOUSSA, Marie-Louise ELISABETH, Michel MAILLOT, Simone NARASSAMY, Richemond BOYALO, Gilberte SOUPRAYEN RAMAYE, Jean-Pierre SOUPRAMANIEN, Robert DAMBREVILLE, Eric ROBERT, Daniel AREKINAMAND, Gervais LEBRETON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de M. Q... :
Considérant que l'annulation du jugement attaqué ne présente pas d'intérêt pour M. Q... ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de M. K... n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'en admettant même que la protestation de M. Y..., dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le second tour de scrutin, n'ait pas été notifiée par le tribunal à tous les conseillers dont l'élection était contestée dans le délai de trois jours prévu par l'article R.119 du code électoral, cette circonstance n'était pas de nature à la rendre irrecevable ;
Au fond :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un grief tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission administrative prévue par le code électoral pour dresser la liste électorale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ... En outre une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; que, selon l'article R.10 du même code, "le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission" ; qu'en déterminant comme il est dit ci-dessus la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision ; qu'il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit, pour chaque bureau de vote, procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission ;

Considérant qu'il est constant que, lors de la révision des listes électorales de Sainte-Marie, le maire de cette commune est le seul membre des commissions administratives à avoir signé les tableaux rectificatifs des listes spéciales aux bureaux de vote n° 5, 9, 10 et 11 ; qu'il est également constant que 691 inscriptions nouvelles sur ces listes ont été ainsi effectuées sous la seule responsabilité du maire ; qu'ainsi, et alors même que les autres membres des commissions administratives auraient été dûment convoqués aux réunions auxquelles ils n'ont pas participé, les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sainte-Marie ont eu lieu sur la base d'une liste électorale élaborée selon une procédure entachée d'irrégularités ; que ces irrégularités sont à elles seules de nature, eu égard au faible écart des voix recueillis par les deux listes en présence, à vicier les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour la désignation du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 108 701 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 108 483.
Article 2 : L'intervention de M. Q... n'est pas admise.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de Mmes et MM. Antoine O..., Raoul S..., Jean-Georges N..., Georges E..., Nicolas A..., Emmanuel X..., Michelle C..., Agathe T..., Georges P..., Iréné BOYER, Joseph ALBARET, Jean-Yves NARANIN, Georges ECORMIER, Aristide J... MOUSSA, Marie-Louise ELISABETH, Michel MAILLOT, Simone NARASSAMY, Richemond BOYALO, Gilberte SOUPRAYEN RAMAYE, Jean-Pierre SOUPRAMANIEN, Robert DAMBREVILLE, Eric ROBERT, Daniel AREKINAMAND, Gervais LEBRETON .
Article 4 : La requête de M. K... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K..., M.Barau, M. M..., M. Q..., M. L..., MM. et Mmes Antoine O..., Raoul S..., Jean-Georges N..., Georges E..., Nicolas A..., Emmanuel X..., Michelle C..., Agathe T..., Georges P..., Iréné BOYER, Joseph ALBARET, Jean-Yves NARANIN, Georges ECORMIER, Aristide J... MOUSSA, Marie-Louise ELISABETH, Michel MAILLOT, Simone NARASSAMY, Richemond BOYALO, Gilberte SOUPRAYEN RAMAYE, Jean-Pierre SOUPRAMANIEN, Robert DAMBREVILLE, Eric ROBERT, Daniel AREKINAMAND, Gervais LEBRETON , M. B..., M. H... Michel, M. I..., Mme R... épouse Z..., M. F..., M. D..., M. G... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108483
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code électoral R119, L17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 108483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108483.19900221
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