Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge Z..., demeurant ..., et autres ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. Z..., M. A... et M. Y... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par la voie incidente par M. X... et tendant à l'annulation des opérations électorales ont été enregistrées après l'expiration des délais du recours contentieux ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, pour annuler l'élection de MM. Y..., A... et Z... au conseil municipal de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le tribunal administratif de Caen a considéré que le dépouillement du scrutin avait porté sur 694 enveloppes, alors que 695 enveloppes, correspondant au nombre des émargements, avaient été trouvées dans l'urne, que le second comptage effectué par les scrutateurs de la table n° 3 a porté sur 200 enveloppes dont 8 vides, alors qu'aucune enveloppe vide n'avait été révélée par le premier comptage et enfin qu'il y avait lieu de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de supposer en conséquence que les 9 enveloppes litigieuses contenaient des bulletins devant entrer en compte dans le calcul de la majorité absolue mais non dans le total des voix obtenues par lesdits candidats ;
Considérant que toute vérification des 9 enveloppes étant devenue impossible, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a mis les candidats dont l'élection est attaquée dans la situation la plus défavorable ; que la majorité absolue étant ainsi de 338, il y avait lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'annuler l'élection de MM. Y..., A... et Z... qui n'ont obtenu respectivement que 333, 335 et 336 suffrages et ne pouvaient donc être déclarés élus au premier tour ; qu'ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulatio du jugement attaqué ;
Article 1er : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La requête de MM. Z..., A... et Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.