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21/02/1990 | FRANCE | N°109238;109260

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 février 1990, 109238 et 109260


Vu 1°) sous le n° 109 238, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Jean REYNAUD, demeurant Bât. 5 les Micocouliers à Aubagne (13400) ; M. REYNAUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubagne ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n°

109 260, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et...

Vu 1°) sous le n° 109 238, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Jean REYNAUD, demeurant Bât. 5 les Micocouliers à Aubagne (13400) ; M. REYNAUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubagne ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 109 260, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. BOTELLA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubagne ;
2°) rectifie les résultats desdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean A...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. REYNAUD et M. BOTELLA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. REYNAUD :
Sur l'intervention de M. Z... :
Considérant que M. Z... ne justifie d'aucun intérêt à intervenir à l'appui de la requête présentée par M. REYNAUD ; qu'ainsi son intervention ne saurait être admise ;
Sur les griefs présentés en première instance :
Considérant que dans un mémoire enregistré le 24 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille en réponse aux protestations de MM. X... et Y..., M. REYNAUD a fait valoir divers griefs sur la régularité des opérations électorales qui s'étaient déroulées le 12 mars 1989 en vue de la désignation du conseil municipal d'Aubagne ; que les conclusions qui ont été présentées après l'expiration du délai de cinq jours prescrit par l'article R. 119 du code électoral pour le dépôt des protestations et qui avaient le caractère de conclusions reconventionnelles, étaient irrecevables ; que M. REYNAUD n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, les a reetés comme telles ;
Sur les griefs présentés en appel :
Considérant que M. REYNAUD n'ayant pas invoqué auprès des premiers juges, dans les délais de recours, de griefs contre les opérations électorales litigieuses, n'est pas recevable à invoquer de tels griefs en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. REYNAUD doit être rejetée ;
Sur la requête présentée par M. BOTELLA :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : "Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir ...Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ..." ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, ce mode de représentation doit être entendu comme attribuant à chaque liste, dans un premier temps, autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant conférés, dans un second temps, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat ; qu'ainsi M. BOTELLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a fait application de la méthode susdécrite pour statuer sur la répartition des sièges de conseillers municipaux d'Aubagne et pour rejeter, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé compte tenu de l'imprécision des moyens soulevés par le requérant, ses conclusions tendant à l'invalidation du dernier candidat proclamé élu sur la liste de M. A... et à la proclamation d'un candidat supplémentaire sur sa propre liste ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de M. REYNAUD et de M. BOTELLA sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. REYNAUD, à M. BOTELLA, à M. Z..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109238;109260
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES -Mode de scrutin - Représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne - Définition.

28-04-05 En l'absence de disposition législative contraire, ce mode de représentation doit être entendu comme attribuant à chaque liste, dans un premier temps, autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant conférés, dans un second temps, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.


Références :

Code électoral R119, L262


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109238;109260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109238.19900221
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