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02/03/1990 | FRANCE | N°108479

France | France, Conseil d'État, Section, 02 mars 1990, 108479


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond O..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de Forcalquier,
2°) rejette la protestation introduite par M. Pierre N... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation desdites élections,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond O..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de Forcalquier,
2°) rejette la protestation introduite par M. Pierre N... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation desdites élections,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Raymond O... et autres, et de Me Delvolvé, avocat de M. Pierre N... et autres,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le samedi 18 mars 1989, veille du second tour de scrutin des élections qui se sont déroulées dans la commune de Forcalquier en vue du renouvellement du conseil municipal, M. Bernard XA..., député des Bouches-du-Rhône est venu, en fin d'après-midi, dans cette commune, porter son soutien à la liste conduite par M. O... ; que si M. XA... a, à cette occasion, évoqué les difficultés et l'avenir d'une entreprise fondée par un candidat figurant en seconde position sur la liste de M. O... et qui avait été récemment cédée, et s'il a notamment déclaré à ce sujet que "nous allons faire en sorte que (son affaire) continue comme il l'a voulu", une telle intervention sur la situation d'une entreprise qui avait été largement évoquée au cours de la campagne électorale ne saurait être regardée, alors même qu'elle a été rapportée et commentée dans l'édition d'un journal régional parue le jour du scrutin, comme constituant une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser le résultat de l'élection ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une telle manoeuvre pour annuler les opérations électorales dont il s'agit ; qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de ces opérations électorales ;
Considérant, en premier lieu, que l'apposition dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin sur certains panneaux réservés à la propagande électorale d'une affiche intitulée "lettre ouverte des licenciés de La Taste S.A. à MM. N... et Chapuis" et dont l'objet était de répondre aux propos qui venaient d'être tenus dans une réunion publique par les responsables de la liste conduite par M. N..., n'a pas été de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin ; que les résultats de celui-ci n'ont pas non plus été faussés par la diffusion d'un tract émanant d'un conseiller municipal sortant et qui avait pour but de répondre à des accusations dont il estimait avoir été l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles ont été diffusés par les responsables de la liste conduite par M. O... les tracts et affiches annonçant la tenue de la réunion électorale animée par M. XA... aient été de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la visite à Forcalquier de M. Théo B..., ministre des personnes âgées, le samedi 18 mars 1989, ait donné lieu à des faits qui puissent être tenus pour critiquables au regard de la régularité des élections dont il s'agit ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles l'urne aurait été ouverte à l'issue du scrutin, dans l'un des bureaux de vote avant même que soit achevé le dénombrement des émargements, aient favorisé une fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989 à Forcalquier pour l'élection du conseil municipal ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mmes et MM. Raymond O..., Jacques Y..., Michel E..., Jean-Yves XZ..., Claude V..., David Z..., Jacky F..., Michel XB..., André Q..., Marie-ClaudeCORONAS, Charles S..., Marc M..., Jacqueline G..., Sylvain XY..., Henri R..., Michel L..., Bernard C..., Noël X..., Eric T..., Thierry U... et Marie-France P... en qualité de conseillers municipaux de Forcalquier est validée.
Article 3 : Les protestations de Mmes et MM. XW... DELMAR, Michel H..., Elisabeth J..., Max K..., Maurice A..., André D... et Mireille XX... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. Raymond O..., Jacques Y..., Michel E..., Jean-Yves XZ..., Claude V..., David Z..., Jacky F..., Michel XB..., André Q..., Marie-Claude I..., Charles S..., Marc M..., Jacqueline G..., Sylvain XY..., Henri R..., Michel L..., Bernard C..., Noël X..., Eric T..., Thierry U... et Marie-France P... ainsi qu'à MMes et MM. XW... DELMAR, Michel H..., Elisabeth J..., Max K..., Maurice A..., André D... et Mireille XX... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 108479
Date de la décision : 02/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE -Déclarations d'une personnalité à propos de l'avenir d'une entreprise fondée par un candidat - Faits constituant une manoeuvre - Absence.

28-04-04-01 La veille du second tour de scrutin des élections qui se sont déroulées dans la commune de Forcalquier en vue du renouvellement du conseil municipal, M. T., député des Bouches-du-Rhône est venu, en fin d'après-midi, dans cette commune, apporter son soutien à la liste conduite par M. F.. Si M. T. a, à cette occasion, évoqué les difficultés et l'avenir d'une entreprise fondée par un candidat figurant en seconde position sur la liste de M. F. et qui avait été récemment cédée, et s'il a notamment déclaré à ce sujet que "nous allons faire en sorte que (son affaire) continue comme il l'a voulu", une telle intervention sur la situation d'une entreprise qui avait été largement évoquée au cours de la campagne électorale ne saurait être regardée, alors même qu'elle a été rapportée et commentée dans l'édition d'un journal régional parue le jour du scrutin, comme constituant une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser le résultat de l'élection.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 108479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine
Avocat(s) : Mes Odent, Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108479.19900302
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