Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1987 et 1er février 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice, a ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 30 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 18 septembre 1985 licenciant M. Alain X... de ses fonctions de directeur du centre de loisirs maternel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté en septembre 1983 par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR en vue d'assurer l'encadrement du centre de loisirs maternels des Plans, était lié à la commune par un contrat à durée indéterminée ; qu'au cours d'un entretien avec le secrétaire général de la mairie le 5 septembre 1985, M. X... a été informé de la mesure de licenciement qui était envisagée à son égard en raison de la modification des attributions correspondant à l'emploi qu'il occupait et d'une réorganisation du service impliquant le recours à un agent possédant d'autres aptitudes ; que si une telle décision, qui présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne, ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'interessé ait été mis à même de demander communication de son dossier, cette possibilité lui a été effectivement offerte, par l'entretien susrappelé du 5 septembre 1985 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut de communication de son dossier à M. X... pour annuler la décision du 18 septembre 1985 le licenciant ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure de licenciement de M. X... n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; que, par ailleurs, la décision du 18 septembre 1985 était suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif avancé par le maire pour justifier la cessation des fonctions de l'intéressé et tiré de la réorganisation du service et de la modification des attributions correspondant à l'emploi qu'occupait M. X..., repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service et à la bonne administration de la commune, était de nature à justifier qu'il fût mis fin aux fonctions de M. X... ;
Considérant, enfin, que M. X... soutient que la décision du 18 septembre 1985 prononçant son licenciement serait illégale comme intervenue sans qu'ait été respectée la règle du préavis ; qu'il est constant que le licenciement de M. X... qui lui a été notifié le 18 septembre 1985 n'a été assorti d'aucun délai de préavis ; que, selon l'article L.122-6 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des communes par l'article L.422-6 du code des communes alors en vigueur, le bénéfice du préavis ne peut être refusé que si le licenciement est imputable à une faute grave ; qu'aucune faute grave n'était reprochée à M. X... ; que la circonstance que M. X... a été illégalement privé du préavis auquel il avait droit, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de deux mois qu'imposaient en l'espèce les dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, la décision du 18 septembre 1985 doit être annulée, en tant qu'elle prend effet avant le 18 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé en totalité la décision du 18 septembre 1985 licenciant M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 août 1987 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 septembre 1985 du maire de Saint-Laurent-du-Var en tant qu'elle a produit des effets postérieurement au 18 novembre 1985.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation dans cette mesure de la décision du 18 septembre 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.