Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Robert Z..., Pierre H..., Max A..., M. Henri I..., M. Eric F..., demeurant à Narcy (52170) Chevillon ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur protestation de Mme Y... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Narcy, en Haute-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Narcy (Haute-Marne), le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur le fait que les irrégularités invoquées par Mme Y... et autres requérants, qui auraient entaché la liste électorale de cette commune étaient constitutives d'une man euvre de nature, compte tenu du faible écart des voix obtenues par les candidats en présence, à altérer les résultats du scrutin ; que s'il appartient au juge administratif d'apprécier tous les faits révélant des man euvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que les inscriptions et les radiations auxquelles a procédé, pour la commune de Narcy, la commission administrative instituée par l'article L. 17 du code électoral, aient présenté un tel caractère ; que, dès lors, M. Z... et autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les opérations électorales litigieuses en se fondant sur les irrégularités qui auraient entaché la liste électorale ;
Sur les conclusions de Mme X... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant que ces conclusions constituent des conclusions incidentes qui ne sont pas recevables en matière électorale ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Narcy sont validées.
Article 3 : La protestation de Mmes Y..., B..., et de MM.Goeder, D..., E..., G..., Philippe, Pichelin, Ratte, Rauscher et Turmel devant letribunal administratif de Châlons-sur-Marne, et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., H..., A..., I... et F..., à Mmes X..., B..., à MM. C..., D..., E..., G..., Philippe, Pichelin, Ratte, Rauscher et Turmel et au ministre de l'intérieur.