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25/04/1990 | FRANCE | N°86663

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 86663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C. Z..., annulé l'arrêté du 20 juin 1984 de son maire, en tant que ledit arrêté autorise M. Johnny Y... à construire une maison d'habitation et un garage en limite séparative, sur un terrain sis ...

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2° rejette la demande de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C. Z..., annulé l'arrêté du 20 juin 1984 de son maire, en tant que ledit arrêté autorise M. Johnny Y... à construire une maison d'habitation et un garage en limite séparative, sur un terrain sis ... ;
2° rejette la demande de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE DUNKERQUE approuvé le 16 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la VILLE DE DUNKERQUE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE DUNKERQUE approuvé le 16 septembre 1982 : "Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle sorte que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant la limite latérale dans le cas de constructions de bâtiments annexes jumelées et édifiées simultanément" ;
Considérant que ces dispositions, qui fixent les règles concernant la distance minimale qui doit séparer les constructions de la limite séparative de la parcelle voisine ne permettent d'y déroger que dans le cas où la construction d'un bâtiment annexe jouxtant la limite séparative corresponde à un bâtiment annexe jumelé jouxtant l'autre côté de cette limite ou à édifier simultanément ; qu'il ressort du dossier que la construction par M. Y... d'un garage en limite séparative ne correspondait, de l'autre côté de cette limite, à aucun bâtiment annexe existant ou à construire simultanément avec lequel il put être jumelé ; que, dès lors, la VILLE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que l'arrêté du maire de Dunkerque du 20 juin 1984 autorise M. Johnny Y... à construire un garage en limite séparative ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DUNKERQUE, à M. Z..., à M. Johnny X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86663
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Interdiction de construction en limite séparative à l'exception des constructions de bâtiments annexes jumelés et édifiés simultanément - Notion de construction de bâtiments annexes jumelés et édifiés simultanément.

68-03-03-02-02 Aux termes des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Dunkerque : "les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle sorte que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant la limite latérale dans le cas de constructions de bâtiments annexes jumelés et édifiés simultanément". Ces dispositions, qui fixent les règles concernant la distance minimale qui doit séparer les constructions de la limite séparative de la parcelle voisine ne permettent d'y déroger que dans le cas où la construction d'un bâtiment annexe jouxtant la limite séparative correspond à un bâtiment annexe jumelé jouxtant l'autre côté de cette limite ou à édifier simultanément. La construction d'un garage en limite séparative qui ne correspond, de l'autre côté de cette limite, à aucun bâtiment annexe existant ou à construire simultanément avec lequel il puisse être jumelé ne peut être autorisée en application de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 86663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86663.19900425
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