Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... et M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 février 1983 présentée par Mme Y... et M. X..., demeurant respectivement 14, rue S eur Bouner à Lyon (69000) et ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1982 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, confirmant la décision d'annulation de la subvention demandée par Mme Y... pour l'immeuble sis à Bayonne Impasse Rigaud et interdisant à M. X... de déposer des dossiers auprès d'elle pendant une période de deux ans ;
Vu la requête en régularisation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 février 1985, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle lui a interdit de déposer des dossiers auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pendant une période de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane de M. X... :
Considérant que Mme Y... et M. X... demandent par la même requête, l'annulation de la décision du 14 octobre 1982 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a décidé de maintenir la décision d'annulation de la subvention accordée à Mme Y... et d'interdire à M. X..., agréé en architecture, qui avait déposé la demande de subvention au nom de cette dernière, de présenter pendant deux ans des dossiers auprès de l'agence ; que ces conclusions ont entre elles un lien suffisant ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X... sont tout autant recevables que celles de Mme Y... ; que par suite la fin de non-recevoir soulevée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 14 octobre 1982 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ainsi que celles qui infligent une sanction doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant, d'une part, que la décision du 17 mars 1981 de la commission départementale d'amélioration de l'habitat des Pyrénées Atlantiques qui a décidé d'attribuer une subvention à Mme Y... est par nature une décision créatrice de droits ; que quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits, cette circonstance ne dispensait pas l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de motiver la décision du 14 octobre 1982 qui en prononçait le retrait ; qu'il est constant que cette décision n'est assortie d'aucun motif et ne contient pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant, d'autre part, que la même décision, en tant qu'elle interdit à M. X... de présenter pendant deux ans des dossiers auprès de l'agence, inflige à ce dernier une sanction ; que cependant, elle n'est pas davantage motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... sont fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du 14 octobre 1982 de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Article 1er : La décision du 14 octobre 1982 de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.