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27/06/1990 | FRANCE | N°104790

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 104790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai 1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR Y..." représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'a

utorisant à licencier M. X... délégué du personnel, et annulant la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai 1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR Y..." représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M. X... délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérets en présence ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR Y..." a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier, au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la décision ministérielle autorisant le licenciement M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. X... avait détourné des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20 novembre 1985 invoquée par M. X... ni aucun autre texte n'imposait au ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR Y..." contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. X... avait été mis à pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR Y..." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR Y...", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104790
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE -Procédure de recours - Communication au salarié du texte du recours - Communication non obligatoire.

66-07-01-03-04 Aucune disposition n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement. Par suite, le défaut de communication n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.


Références :

Circulaire du 20 novembre 1985
Code du travail L425-1, R436-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 104790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bacquet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104790.19900627
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