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29/06/1990 | FRANCE | N°115971

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 juin 1990, 115971


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par Me Topko, avocat à la Cour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvie...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par Me Topko, avocat à la Cour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; la délivrance d'une carte de résident d'un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ;
Considérant que M. X... n'avait sollicité aucun des titres ci-dessus énumérés et que la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 2 août 1989 est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; qu'il est constant que M. X... ne pouvait bénéficier d'aucune des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, le préfet peut décider qu'il sera recoduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 1990 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 115971
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE - Obligation pour le préfet d'apprécier si la mesure de reconduite n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (1).

335-03-02-04, 54-07-02-04 Lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Reconduite à la frontière - Examen de la situation personnelle ou familiale - Contrôle de l'exceptionnelle gravité.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 22

1.

Cf. décision du même jour, Assemblée, Préfet du Doubs c/ Mme Olmos Quintero, n° 115687 ;

Comp. 1989-11-08, Ministre de l'intérieur c/ Zalmat, n° 92546 ;

Comp. 1989-01-27, Hassan, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 115971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115971.19900629
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