Vu 1°) sous le n° 100 489, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, statuant sur recours hiérarchique de la société Edi 7, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 1986 et autorisé le licenciement de M. X..., délégué du personnel de ladite société ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 101 053, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 et le 16 décembre 1988 présentés pour la société Edi 7 dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, statuant sur recours hiérarchique de la société requérante, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 1986 et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-470 du 8 juin 1983 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société Edi 7, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la requête de la société Edi 7 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ;
Considérant que, par la décision contestée du 9 septembre 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Edi 7, venant aux droits de la société Sogide, contre une décision de l'inspecteur du travail de la 14ème section des Hauts-de-Seine en date du 23 juin 1986 refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement pour faute de ce salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'argumentation qu'il a développée dans son recours devant le Conseil d'Etat, que pour autoriser le licenciement de M. X..., le ministre s'est exclusivement fondé sur des faits survenus postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, le ministre a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la société Edi 7 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas soulevé d'office le moyen sur lequel il s'est fondé et qui a suffisamment motivé sa décision, a annulé la décision ministérielle du 9 septembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de L'emploi et de la formation professionnelle et la requête de la société Edi 7 sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Edi 7 et à M. X....