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11/07/1990 | FRANCE | N°85670

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 85670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1987 et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 septembre 1984 et 12 février 1985 du ministre chargé des Postes et Télécommunications portant respectivement révocation du requérant, receveur de première classe affecté au bureau de p

oste de Le Palais (Morbihan) et suspension de ses droits à pension, ens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1987 et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 septembre 1984 et 12 février 1985 du ministre chargé des Postes et Télécommunications portant respectivement révocation du requérant, receveur de première classe affecté au bureau de poste de Le Palais (Morbihan) et suspension de ses droits à pension, ensemble la décision ministérielle du 30 décembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés des 24 septembre 1984, 12 février 1985, 30 décembre 1985 du ministre chargé des Postes et Télécommunications,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-540 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la révocation :
Considérant que l'arrêté du 24 septembre 1984 prononçant la révocation de M. X..., receveur de première classe, est fondé sur les détournements de fonds opérés par l'intéressé dans les recettes des cabines téléphoniques de Belle-Ile ; que si l'ampleur exacte de ces détournements, que M. X... a admis à concurrence de 12 000 F, ne peut être établie, l'arrêté n'est fondé sur aucun fait matériellement inexact ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté de révocation du 24 septembre 1984, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;
Sur la suspension des droits à pension :
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté portant suspension de ses droits à pension n'est pas motivé, ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel est irrecevable alors que l'intéressé n'avait contesté, en première instance, que la légalité interne de cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office, pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes et établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse et de matières reçues et dont il doit compte ..." ;

Considérant que M. X... entre, à raison des faits qui lui sont reprochés, dans le champ d'application de cette disposition ; que la suspension des droits à pension prononcée contre lui n'est ni fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1985 portant suspension de ses droits à pension ;
Sur le refus de relever M. X... de la suspension de ses droits à pension :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite "un arrêté conjoint de ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; que ce texte permet au fonctionnaire de demander à tout moment le bénéfice de cette mesure ; qu'en disposant dans l'article R.59 du code que l'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L.59 ne peut intervenir lorsqu'il a été "procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension" l'autorité réglementaire a méconnu la portée de la disposition législative dont elle était chargée d'assurer l'application ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le ministre des P.T.T. s'est fondé sur ce que la suspension, notifiée au requérant, était devenue définitive en application de l'article R.59 ; qu'un tel motif est juridiquement erroné ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du ministre des P.T.T. refusant de le relever de la suspension de ses droits à pension et l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes en date du 8 janvier 1987 en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision du ministre des PTT en date du 30 décembre 1985 refusant de relever l'intéressé de la suspension de ses droits à pension, ensemble laditedécision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85670
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Révocation d'un receveur des postes et télécommunications ayant opéré des détournements de fonds.

36-09-04-01, 51-02-04 Arrêté prononçant la révocation d'un receveur de première classe, fondé sur les détournements de fonds opérés par l'intéressé dans les recettes de cabines téléphoniques. Si l'ampleur exacte de ces détournements, que l'intéressé a admis à concurrence de 12 000 F, ne peut être établie, l'arrêté n'est fondé sur aucun fait matériellement inexact. En prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Révocation d'un receveur des postes et télécommunications ayant opéré des détournements de fonds.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59, R59


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 85670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85670.19900711
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