Vu 1°) sous le n° 106 487, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Sainte-Suzanne (La Réunion) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de La Réunion et à la demande de M. Axel X..., annulé l'élection des trente trois candidats proclamés élus par le bureau centralisateur à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Sainte-Suzanne et a proclamé élus les trente trois candidats figurant sur la liste conduite par M. X... ;
- dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de La Réunion et la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire rejette ce déféré et la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
- à titre plus subsidiaire encore sursoie à statuer sur les conclusions de ces requêtes jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur le recours en cassation dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 7 mars 1989 ;
Vu 2°) sous le n° 106 488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 28 avril 1989, présentés pour M. Z... demeurant au Port, ... (La Réunion) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 106 487 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Y... et Z... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Axel X... et ses 32 colistiers,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de MM. Y... et Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'introduction des requêtes de MM. Y... et Z..., le conseil municipal de Sainte-Suzanne (La Réunion) a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé le 9 avril 1989 ; que, de ce fait, les conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la région et du département de La Réunion et à la demande de M. X... et de ses colistiers, annulé l'élection des candidats proclamés élus par le bureau centralisateur à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 et a proclamé élus en qualité de conseillers municipaux les trente-trois candidats figurant sur la liste conduite par M. X..., sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de MM. Y... et Z....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et à ses trente-deux colistiers, au préfet de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.