Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de SANRY-SUR-NIED, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Bazoncourt une participation aux travaux de réparation de l'église paroissiale ainsi que les intérêts de droit au taux légal sur une partie des sommes déjà payées par la commune de Bazoncourt ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Bazoncourt devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 14 février 1810 ;
Vu le décret du 30 décembre 1809 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Bazoncourt,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions des articles 92, 94 et 95 du décret du 30 décembre 1809 et de l'article L. 261-4 du code des communes, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les frais d'entretien ou de grosses réparations des édifices consacrés au culte, lorsque le budget de la fabrique ne laisse pas de fonds disponibles suffisants, constituent, pour les communes des dépenses obligatoires et que, d'autre part, lorsque le territoire d'une paroisse comprend plusieurs communes, ces dépenses sont réparties entre elles, conformément à l'article 4 de la loi du 14 février 1810, au marc le franc des contributions foncières et mobilières s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions ; qu'en application des articles 94 et 95 du décret précité du 30 décembre 1809, le ou les conseils municipaux des communes concernées doivent, par délibération, se prononcer sur le principe de la participation des communes au financement des travaux ainsi que sur les devis estimatifs des réparations ;
Considérant, d'autre part, que si le conseil municipal de Sanry-sur-Nied a participé à plusieurs réunions conjointes avec le conseil municipal de Bazoncourt aux fins d'approuver les travaux nécessaires à la réfection de l'église paroissiale commune aux deux localités et de fixer les modalités de financement de ces travaux, il n'a pris aucune des délibérations prévues par les articles 94 et 95 susmentionnés, qui auraient seules été de nature à engager la commune ; que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer de telles délibérations, le maire de Sanry-sur-Nied n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 181-34 du code des communes chargeant le maire de préparer les décisions du conseil municipal et n'a ainsi pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune ; qu'enfin, la commune de Bazoncourt n'est en tout état de cause pas fondée, en l'absence d'urgence, à soutenir qu'elle aurait exercé une gestion d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à assumer une quote-part des dépenses entraînées par les réparations effectuées dans l'église paroissiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Bazoncourt devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED, à la commune de Bazoncourt et au ministre de l'intérieur.