Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 1986, 12 juin 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay en date du 20 décembre 1983 refusant de prendre en compte au titre du régime des accidents du travail les rechutes postérieures au 15 avril 1982, ainsi que contre la décision du directeur départemental de l'action sociale en date du 27 octobre 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du directeur de l'hôpital et, à titre subsidiaire, celle du directeur départemental ;
3°) condamne le centre hospitalier d'Auban-Moët à lui verser une somme de 1 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 855 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment, son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise produit en appel que Mme X..., après avoir été victime de trois accidents du travail en 1969, 1971 et 1972, a subi au mois de septembre 1972 une intervention chirurgicale consistant en une greffe osseuse transverso-sacrée et destinée à remédier aux conséquences de ces accidents ; que, même si les troubles dont reste atteinte Mme X... sont dus, comme l'ont estimé la commission départementale de réforme et l'expert commis par elle, à une "maladie de la greffe" consécutive à l'opération, ces troubles doivent être regardés comme la conséquence directe des accidents du travail susmentionnés, dès lors qu'ils proviennent des suites d'une intervention elle-même pratiquée en raison de ces accidents ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, s'appuyant sur l'avis émis par la commission de réforme, a décidé que les rechutes postérieures au 15 avril 1982 ne seraient plus prises en compte au titre du régime des accidents du travail ; que Mme X... est ainsi fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision et du jugement attaqués ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner le centre hospitalier Auban-Moët à verser à Mme X... la somme de 1 500 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 et la décision du directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay en date du 20 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay versera à Mme X... la somme de 1 500 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.