Vu 1°, sous le numéro 90 257, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, et tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 16 janvier 1987 de sa commission administrative accordant une aide financière de 50 000 F au comité de solidarité et d'entraide des travailleurs en lutte ;
Vu 2°), sous le numéro 90 258, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 avril 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 30 janvier 1987 du conseil municipal accordant une subvention exceptionnelle de 50 000 F au centre communal d'action sociale "destinée à soutenir les travailleurs en lutte",
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI et de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI et par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, les jugements attaqués visent et analysent les conclusions et moyens des parties ; qu'ils sont suffisamment motivés ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que, par une délibération du 16 janvier 1987, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI a décidé, en se référant à "la lutte engagée par les travailleurs de notre pays, et récemment le personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, pour la défense de leurs conditions de travail et l'augmentatin de leurs salaires", d'accorder une aide financière de 50 000 F au Comité de solidarité et d'entraide des travailleurs en lutte ; que, par délibération du 30 janvier 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 50 000 F au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI "destinée à soutenir les travailleurs en lutte et à être versée au comité de solidarité et d'entraide des travailleurs en lutte" ;
Considérant qu'il n'appartient ni au centre communal d'action sociale, chargé selon l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, ni au conseil municipal, chargé en vertu de l'article L.121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif de travail en apportant leur soutien financier à l'une des parties en litige par le moyen d'une subvention accordée à un organisme lié à cette partie ; qu'eu égard notamment aux termes mêmes des délibérations litigieuses et au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI à des personnes se trouvant dans le besoin, lesdites délibérations ne sauraient être regardées comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que la circonstance, à la supposer établie, que les mouvements de grève pris en considération par les délibérations susanalysées avaient cessé aux dates auxquelles les délibérations sont intervenues est, en l'espèce, sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI et la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susmentionnées du 16 et 30 janvier 1987 ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI et de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.