Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, et tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, annulé la délibération du 16 janvier 1987 de sa commission administrative accordant une aide financière aux travailleurs en grève et leurs familles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 16 janvier 1987, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, en vue de remédier aux difficultés rencontrées par les familles de salariés en grève, a décidé d'accorder aux grévistes et à leurs familles divers secours financiers ainsi que la gratuité de la cantine et des centres de loisirs municipaux ; qu'en prenant cette décision, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI ne s'est pas immiscé dans des conflits collectifs de travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action conforme aux missions qui lui sont imparties par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI avait excédé ses compétences pour annuler la délibération susmentionnée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en prenant en faveur des grévistes et de leurs familles, qui se trouvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI ne saurait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée, du 16 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement n° 870-1749-4 du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du département du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-LE-ROI, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.