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15/10/1990 | FRANCE | N°86733

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 86733


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de MM. de X..., a annulé l'arrêté du 30 août 1985 par lequel le commissaire de la République de la région Haute-Savoie a inclus dans le territoire de l'association communale de chasse agré

ée de la commune de X..., la parcelle cadastrée n° 418 section B appa...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de MM. de X..., a annulé l'arrêté du 30 août 1985 par lequel le commissaire de la République de la région Haute-Savoie a inclus dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de la commune de X..., la parcelle cadastrée n° 418 section B appartenant aux requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. François de X... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés." qu'aux termes l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 : "Si pour quelque cause et dans quelques conditions que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ;
Considérant que lors de la constitution initiale de l'association de chasse de la commune de X... (Haute-Savoie), les consorts de X... ont fait opposition à l'apport d'une propriété d'environ 150 hectares ; que, postérieurement, la construction d'une autoroute a entraîné la division de cette propriété en deux parties dont l'une - la parcelle n° 418 - a une superficie inférieure à la superficie minimale de 60 hectares ixée, pour le département de la Haute-Savoie, par un arrêté du 7 mars 1967 pris pour l'application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 ; qu'à la demande du président de l'association communale de chasse le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 août 1985 pris sur le fondement de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966, incorporé cette partie de la propriété des consorts de X... dans le territoire soumis à l'action de l'association ;

Considérant que si l'article 8 du décret du 6 octobre 1966 dispose que : "Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, canaux et rivières, ainsi que les limites de communes ( ...) n'interrompent pas la continuité des fonds", ces dispositions n'ont, en tout cas, pas pu légalement méconnaître celles de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 selon lesquelles pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse doit porter : " ... sur des terrains d'un seul tenant" ; qu'en l'espèce, les deux parties de la propriété des consorts de X... qui se trouvent désormais de part et d'autre d'une autoroute d'ailleurs bordée de grillages ne constituent plus un terrain d'un seul tenant ; que dès lors le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la continuité du fonds pour annuler l'arrêté du 30 août 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts de X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire les terrains qu'il vise du champ d'application de l'indemnisation prévue par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 ; que dès lors le moyen tiré de ce que faute d'avoir prévu une telle indemnisation cet article serait illégal doit être écarté ;

Considérant qu'en portant, pour le département de la Haute-Savoie, la superficie minimale prévue à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 de 20 hectares à 60 hectares, et en lui apportant ainsi une "augmentation" de 40 hectares, l'arrêté du 7 mars 1967 n'a pas méconnu les dispositions dudit article 3 selon lesquelles : "les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la fixation de ce seuil de 60 hectares résulte d'une appréciation manifestement erronée des données propres au département de la Haute-Savoie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, saisi d'une demande du président de l'association communale de chasse de X... tendant à l'inclusion de la parcelle n° 418 dans le territoire soumis à l'action de ladite association, le préfet de la Haute-Savoie était tenu, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 et de l'arrêté du 7 mars 1967, de faire droit à cette demande ; que dès lors les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté du 30 août 1985 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 août 1985 du commissaire de la République de la Haute-Savoie ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1987 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts de X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts de X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86733
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Territoire de l'association - Incorporation d'une propriété dans un territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse - Opposition du propriétaire - Recevabilité - Terrain d'un seul tenant - Notion.

03-08-01 Lors de la constitution initiale de l'association de chasse de la commune de Viry (Haute-Savoie), les consorts de Viry ont fait opposition à l'apport d'une propriété d'environ 150 hectares. Postérieurement, la construction d'une autoroute a entraîné la division de cette propriété en deux parties, dont l'une a été ensuite incorporée par arrêté préfectoral dans le territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse. Si l'article 8 du décret du 6 octobre 1966 dispose que : "Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, canaux et rivières, ainsi que les limites de communes (...) n'interrompent pas la continuité des fonds", ces dispositions n'ont, en tout cas, pas pu légalement méconnaître celles de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 selon lesquelles pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse doit porter : "... sur des terrains d'un seul tenant". En l'espèce, les deux parties de la propriété des consorts de Viry qui se trouvent désormais de part et d'autre d'une autoroute d'ailleurs bordée de grillages ne constituent plus un terrain d'un seul tenant. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la continuité du fonds pour annuler l'arrêté préfectoral contesté.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 46, art. 8
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3 al. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 86733
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86733.19901015
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