Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant Banson à Gelles (63740) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 novembre 1987, par laquelle le conseil municipal de Perpezat a omis de prendre en compte, dans le calcul de la durée des travaux ouvrant droit au bénéfice des allocations de chômage de base et de fin de droits, la durée des travaux d'utilité collective qu'elle a effectués à la mairie de Perpezat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant création des travaux d'utilité collective ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, rendue obligatoire par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 11 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que le temps consacré à des travaux d'utilité collective, qui constituent des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle telles que prévues au 1° de l'article L.900-2 du code du travail, doit être pris en compte, dans les conditions et limites fixées par l'accord prévu par larticle L.351-8 précité du même code, pour déterminer la durée du travail ouvrant droit à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a accompli des travaux d'utilité collective pour la commune de Perpezat du 1er avril 1985 au 15 octobre 1986 ; qu'à la suite de ces travaux d'utilité collective, elle a été employée par la commune en qualité d'assistante maternelle jusqu'au 30 avril 1987, date de son licenciement ; que pour déterminer la durée des services à prendre en compte pour l'ouverture des droits à allocation de Mlle X..., la commune aurait dû tenir compte de la durée des travaux d'utilité collective effectués par l'intéressée, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 6 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté ministériel en date du 11 décembre 1985, en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil municipal de Perpezat ; qu'en refusant de prendre en considération la durée de ces services, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur de droit ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 octobre 1989 et la délibération du conseil municipal de la commune de Perpezat en date du 21 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au maire de la commune de Perpezat et au ministre de l'intérieur.